de Vienne précitée, la jurisprudence internationale avait, à maintes reprises, souligné que l’invocation de l’ordre juridique interne ne pouvait pas justifier la non-exécution d’engagements internationaux. C’est ainsi, par exemple, que dans l’avis consultatif du 7 juin 1932 rendu dans l’affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, qui intéressait directement la Suisse, la Cour permanente de justice internationale de La Haye (CPJI) a déclaré ce qui suit[148]: «Il est constant que la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations internationales.» Il convient de souligner que le principe ne vaut pas seulement vis-à-vis de la