33 en mesure de leur garantir que nos engagements ne seront pas remis en cause ultérieurement par des actes étatiques unilatéraux de nature législative, réglementaire ou judiciaire. d. L’imbrication constante du droit interne et du droit international requiert le développement d’une pratique administrative et judiciaire aussi uniforme et cohérente que possible. L’ampleur et la richesse des récents débats doctrinaux consacrés en Suisse aux rapports entre le droit international et le droit interne (voir ci-après § 11) justifient que l’administration fédérale prenne elle aussi position sur un certain nombre de questions concrètes afin de contribuer à la