2 et 8 Cst.), assume à cet égard une responsabilité centrale, tant au stade de la procédure de conclusion des traités (où il partage ses attributions avec l’Assemblée fédérale, compétente pour l’approbation des traités, art. 85 ch. 5 Cst.) que dans l’éventualité de la mise en jeu de la responsabilité internationale de la Confédération (où le Conseil fédéral répond seul, en dernier ressort, de la responsabilité du respect des obligations incombant à la Suisse). a. Dans la procédure législative, c’est à lui qu’incombe la tâche de veiller à ce. que les projets qu’il soumet à l’Assemblée fédérale soient compatibles avec les obligations internationales de notre pays.