{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nUne partie de la doctrine contemporaine souligne que la lettre de l’art. 113 al. 3\nCst. interdit certes au Tribunal fédéral de laisser inappliquée une loi fédérale\n(ou un traité), mais ne l’empêcherait pas d’examiner l’inconstitutionnalité ou la\nnon-conformité à un traité d’une règle fédérale[268]. Pour sa part, le Tribunal\nfédéral a déjà fait - en ce qui concerne les rapports entre la constitution et la\nloi - un pas dans ce sens en relevant, dans certains cas, les incohérences d’une\nloi fédérale qu’il doit appliquer[269]. Dans d’autres cas, il a laissé entendre,\nentre les lignes, qu’une loi fédérale est inconstitutionnelle[270].\nIl y a tout lieu de penser que le Tribunal fédéral peut, sans violer l’esprit ni\nmême la lettre de l’art. 113 al. 3 Cst., dire qu’une règle fédérale est contraire\nou non à une règle internationale en vigueur pour la Suisse. C’est d’ailleurs ce\nqu’il faisait régulièrement par le passé[271]. La constatation, par les organes\ncompétents d’application du droit - en particulier par le Tribunal fédéral et\nle Conseil fédéral - de la contrariété d’une règle de droit fédéral avec le droit\ninternational en vigueur pour la Suisse est admissible même lorsqu’on part\n\n58\nde la thèse (voir ci-dessus § 12) selon laquelle le principe de la séparation des\npouvoirs (en particulier l’art. 113 al. 3 Cst.) interdit aux organes d’application\ndu droit de corriger le législateur.\n\nb. Inapplication, dans le cas d’espèce, de la règle interne\ncontraire à la règle internationale\n\nSerait-il concevable, au regard de l’art. 113 al. 3 Cst., que le Tribunal fédéral\n- ou un autre organe d’application du droit - laisse une règle fédérale\ninappliquée, en raison d’un conflit avec une règle internationale en vigueur\npour la Suisse? On a vu que sur la foi d’une pratique jurisprudentielle\nancienne dans ce sens, et en dépit de quelques arrêts récents (voir ci-dessus\n§ 10), la doctrine dominante l’admet aujourd’hui (voir ci-dessus § 11).\nDans la perspective d’une évolution de la pratique, il convient de souligner les\neffets juridiques limités d’une inapplication de la règle fédérale au cas d’espèce.\nLe juge se borne en pareil cas à trancher une espèce concrète, en laissant\nle soin aux organes politiques de rétablir de manière générale l’harmonie\nentre le droit national et le droit international. Il est tentant, à cet égard, de\nrapprocher ce cas de ceux dans lesquels, à l’occasion du contrôle incident\nde la constitutionnalité des actes étatiques cantonaux, le Tribunal fédéral\nconstate - à titre préjudiciel - la non-constitutionnalité de l’acte cantonal et le\ndéclare inapplicable au cas d’espèce. Cela n’empêche pas l’acte en question\nde demeurer en vigueur et d’être appliqué par les autorités cantonales dans\nd’autres cas non inconstitutionnels[272].\n\nc. Renvoi du Tribunal fédéral à la responsabilité politique du\nConseil fédéral et du Parlement («Appellentscheid»)\n\nSur le plan interne, il arrive que lorsque le Tribunal fédéral invite un\nlégislateur cantonal à réviser une loi cantonale inconstitutionnelle, il invite\nindirectement le législateur fédéral à en faire de même à propos de la loi\nfédérale de même contenu[273] en procédant lui-même aux choix législatifs\nqui s’imposent. Ainsi, dans l’arrêt Wenk[274], le Tribunal fédéral relève-t-il ce\nqui suit:\n«In Anbetracht der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten ist es nicht Sache des\nBundesgerichts, zu bestimmen, wie diese Ungleichheit zu beseitigen ist, obschon\nes hier um eine Verordnung ging, an die das Bundesgericht nicht gebunden ist.»\nOn parle alors d«Appellentscheid», dont la doctrine récente a suggéré\nl’utilisation dans le contexte des rapports entre le droit international et le\ndroit interne[275].\nOn constatera que les deux hypothèses qui viennent d’être envisagées (sous\nlet. a et b) constituent, en elles-mêmes, des «Appellentscheidungen» implicites:\ntant le constat de la contrariété de la règle fédérale à la règle internationale\n\n59\nque l’inapplication de la règle fédérale dans un cas d’espèce constituent\nassurément des invitations, plus ou moins solennelles, adressées aux organes\npolitiques afin qu’ils prennent leurs responsabilités.\n\nd. Nullité de la règle interne contraire?\n\nPersonne n’exige sérieusement que la sanction du conflit entre une règle\ninternationale et une règle interne contraire réside dans la nullité de la règle\ninterne contraire. Même au sein de l’ordre juridique communautaire, la\nprimauté du droit communautaire sur le droit national des Etats membres\nn’entraîne pas la nullité des actes de ces derniers, mais leur inapplication\nde plein droit[276]. Dans l’ordre juridique suisse, la sanction de la nullité\nne pourrait survenir que dans l’hypothèse d’un acte interne contraire à une\nnorme de jus cogens de droit international (art. 64 CV).\n\ne. Inapplication, dans le cas d’espèce, de la règle internationale\nconventionnelle contraire à une règle internationale de jus\ncogens\n\nCette hypothèse n’est pas abstraite. Dans un arrêt[277], le Tribunal fédéral\na préféré laisser inappliquée la Conv. d’extradition des criminels du\n21 novembre 1906 entre la Suisse et la République argentine (RS 0.353.915.4)\nplutôt que de risquer de violer une règle de jus cogens (art. 3 CEDH). La\ndoctrine a salué cette jurisprudence[278].\n\nf. Acceptation de la responsabilité internationale de la\nConfédération\n\n"}