{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nLa question de l’articulation d’une règle internationale et d’une règle interne\nest un problème auquel se trouvent fréquemment confrontés les organes\nd’application du droit (organes administratifs et tribunaux, fédéraux et\ncantonaux). Le plus souvent d’ailleurs, ces problèmes d’articulation sont\nnon conflictuels. L’art. 113 al. 3 Cst., qui laisse ouverte la question du rang\nde la loi par rapport au traité, n’interdit pas la mise en oeuvre de principes\nd’articulation qui concilient les exigences du droit constitutionnel et celles du\ndroit international en vigueur pour la Suisse.\nPour réduire à de justes proportions le cas - finalement rare - du conflit ouvert\nentre la règle internationale et la règle interne, il est commode de situer ce cas\nparticulier par rapport à plusieurs hypothèses énumérées ci-dessous (let. a-d)\n\n56\nqui, bien que ne concernant pas directement le problème de la primauté,\njouent en pratique un rôle important dans l’articulation de la règle interne\navec la règle internationale.\n\n17.1. Conséquences en cas d’absence de conflit\n\na. Réserve de la règle interne en faveur de la règle internationale\n\nParfois, la loi réserve expressément l’application des traités\ninternationaux[260]. Parmi de nombreux cas, on citera l’art. 1 al. 1 EIMP\net l’art. 1 al. 2 de la LF du 18 décembre 1987 sur le droit international\nprivé (LDIP, RS 291) entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Cette dernière\ndisposition prévoit: «Les traités internationaux sont réservés.» De telles\nclauses législatives se justifient en particulier dans les domaines, tels que\nl’entraide internationale, où les interférences entre le droit international et le\ndroit interne sont prévisibles et nombreuses.\nIl convient cependant de souligner que le principe de la réserve légale en\nfaveur des traités vaut également en cas d’absence de mention expresse[261].\nCar s’il n’y avait pas de présomption que les traités internationaux sont\nréservés, le principe de la primauté du droit international dans l’ordre\njuridique suisse serait dépourvu de portée pratique dans bien des cas et\nmenacé dans son effet utile par des raisonnements a contrario.\n\nb. Renvoi de la règle internationale à la règle interne\n\nIl s’agit, là aussi, d’un cas fréquent que l’on rencontre en particulier dans les\nconventions de droit international privé. On citera, à titre d’exemple, l’art. 4\nde la Conv. de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations\nalimentaires (RS 0.211.213.01), qui dispose: «La loi interne de la résidence\nhabituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à\nl’article premier.» On se gardera de considérer une telle disposition comme\nune expression de la primauté du droit interne sur le droit international. Il\ns’agit bien plutôt d’une règle de conflit internationale, qui exclut l’application\nde toute règle contraire, actuelle ou future, que contiendrait la loi nationale de\ndroit international privé.\n\nc. Interprétation conforme au traité\n\nCette méthode est assez fréquemment utilisée par le Tribunal fédéral[262]. Ce\nn’est pas seulement la loi fédérale qui doit être interprétée conformément au\ndroit international[263], mais également l’interprétation de la loi conforme à\nla constitution qui doit, de surcroît, s’opérer compte tenu des dispositions du\ntraité[264].\nComme exemple typique de la méthode d’interprétation conforme au traité, on\ncitera l’arrêt Frigerio[265], dans lequel le Tribunal fédéral déclare:\n\n57\n«Im Zweifel muss innerstaatliches Recht völkerrechtskonform ausgelegt werden;\ndas heisst so, dass ein Widerspruch mit dem Völkerrecht nicht besteht. Diese\nAuslegungsregel erlaubt es, Konflikte zwischen den beiden Rechtsordnungen\nmeistens zu vermeiden.»\nIl convient toutefois de rappeler une fois de plus que cette méthode\nd’interprétation, qui peut rendre des services en cas de divergences légères\nentre la loi et le traité, est impraticable pour résoudre de véritables conflits\nentre la règle internationale et la règle interne[266]. L’arrêt précité l’admet\n(utilisation de l’adverbe «meistens»).\n\nd. Principes applicables en cas de lacune expresse de la règle\ninternationale\n\nIl convient de faire ici application de la jurisprudence Lanusse[267], dans\nlaquelle le Tribunal fédéral, après avoir affirmé le principe de la primauté de\nla règle internationale sur la règle interne, précise que «les dispositions de la\nloi ne s’appliquent que sur les points qui n’ont pas été réglés expressément ou\ntacitement par le traité.»\nA nouveau, il faut souligner le caractère subsidiaire et limité de l’application\nde la règle interne à titre de règle internationale supplétive. Ce n’est que si\nl’interprétation de la règle internationale - opérée selon les art. 31 à 33 CV -\nconfirme l’existence d’une lacune du droit international (conventionnel ou\ngénéral) que la règle interne correspondante peut intervenir comme règle\ninternationale supplétive.\n\n17.2. Conséquences en cas de conflit entre la loi et le traité\n\na. Constat, par l’organe d’application du droit, de l’incompatibilité\nde la règle interne avec la règle internationale\n\n"}