{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 54\n1. Dans le premier cas, le Conseil fédéral dispose de la même marge de\nmanœuvre que dans le cas qui vient d’être évoqué: lorsque l’initiative\npopulaire pose un problème sous l’angle du droit international, le Conseil\nfédéral pourra, en vue de respecter la volonté des initiants, proposer\nl’adjonction de dispositions transitoires qui permettent de concilier le respect\nde la volonté démocratique et celui de la primauté du droit international.\n2. Si le projet est rédigé de toutes pièces, le cas le plus favorable est\névidemment celui dans lequel l’initiative elle-même témoigne d’une\n«Völkerrechtsfreundlichkeit».\nOn citera, à titre d’exemple, le cas de l’initiative populaire «pour un avenir\nsans nouvelles centrales atomiques», du 11 décembre 1981[254], rejetée par\nle constituant[255], qui réservait «les clauses d’accords internationaux en vertu\ndesquelles la Suisse est tenue de reprendre les déchets radioactifs produits sur\nson territoire qui ont été retraités à l’étranger».\n3. Si l’initiative populaire, présentée sous forme d’un projet rédigé de toutes\npièces, est en contradiction avec le droit international en vigueur, et que\ncette initiative ne contient pas de disposition relative à l’entrée en vigueur, la\nmodification de la constitution entrerait en vigueur dès son acceptation par le\npeuple et les cantons, conformément à l’art. 15 al. 3 LDP. En vue d’éviter cette\nsituation, sans pour autant soulever la délicate question des limites posées\npar le droit international à la revisibilité de la constitution, l’art. 15 al. 3 LDP\npourrait être remplacée par la disposition suivante (nouvel article):\n«Sous réserve des dispositions particulières prévues dans ces textes, le Conseil\nfédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications de la constitution, des\nlois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale.»\nAinsi, le Conseil fédéral disposerait d’un moyen de différer l’entrée en vigueur\nd’une modification constitutionnelle contredisant un traité en vigueur jusqu’au\nmoment où ce traité aurait été dénoncé ou adapté et jusqu’à la prise d’effets de\nla dénonciation ou de la révision du traité. En même temps, cette modification\nlégislative permettrait à l’avenir de se passer de la formule-type que l’on\ntrouve à la fin des textes législatifs: «Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée\nen vigueur.»\n4. Cette modification législative ne représenterait cependant pas un\nmoyen adéquat d’empêcher la survenance de conflits entre une initiative\npopulaire et le droit international lorsque l’initiative contient elle-même\nune disposition relative à l’entrée en vigueur qui n’exclut pas le conflit\navec le droit international. Pour éviter cet écueil, la question se pose de\nsavoir si le législateur fédéral ne devrait pas prévoir une réglementation\nqui permettrait, en cas d’acceptation du texte, de différer l’entrée en vigueur\nde tout ou partie de l’initiative jusqu’au moment où la contrariété avec le\ndroit international serait éliminée par la dénonciation ou la modification du\ntraité. En pareil cas, la partie de l’initiative qui traite de l’entrée en vigueur ne\nserait provisoirement pas appliquée. On peut se demander si une telle règle ne\nreprésenterait pas une limite matérielle au droit d’initiative et ne devrait pas\nen conséquence faire l’objet d’une disposition de rang constitutionnel. Nous\nestimons cependant qu’il s’agirait ici de questions qui tomberaient dans la\ncompétence du législateur, dans la mesure où elles portent sur des «formalités\nà observer pour les demandes d’initiative populaire et les votations relatives\n\n55\nà la révision de la constitution fédérale», au sens de l’art. 122 Cst. Une telle\ndisposition législative, qui devrait figurer dans la loi fédérale sur les droits\npolitiques, pourrait avoir la teneur suivante:\n«Le Conseil fédéral peut, en dépit du texte d’une initiative populaire, reporter\nen tout ou en partie l’entrée en vigueur d’une initiative populaire acceptée par\nle peuple et les cantons, dans la mesure où le texte viole le droit international\nen vigueur. Il doit dans ce cas dénoncer ou adapter les traités internationaux\ncorrespondants dès que possible.»\n5. Même avec une telle réglementation ne seraient pas résolus les cas - certes\ntrès rares en pratique - dans lesquels une initiative populaire violerait une\nnorme impérative du droit international général (jus cogens, au sens de\nl’art. 64 CV), ou une initiative contredirait des traités conclus pour une durée\nindéterminée et indénonçables. Dans ces cas, le Conseil fédéral et l’Assemblée\nfédérale devraient se reposer la question de savoir s’il ne faut pas déclarer\nnulle l’initiative en application de l’art. 24 al. 2 LREC[256] . La doctrine soutient\navec raison qu’il ne saurait s’agir là que d’une dernière extrémité, lorsque les\nautres moyens évoqués ci-dessus se révéleraient impraticables[257] .\nLa doctrine dominante conteste qu’il existe des limites matérielles\n«autonomes» à la révision de la constitution, même si l’initiative est\ninexécutable[258] .\nFace au droit international, les professeurs Hangartner et Müller admettent,\navec d’autres auteurs, qu’il existe des limites matérielles (en réalité formelles,\n«hétéronomes») à la revisibilité de la constitution[259] .\nIl ne se justifie toutefois pas de trancher cette question de manière abstraite ici.\nLe cas échéant, elle pourra l’être, à la lumière de l’ensemble des circonstances,\nlorsque le cas se présentera concrètement.\n\n17. Conséquences de la primauté du droit international au niveau\nde l’application du droit\n\n"}