{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nQuelle attitude le Conseil fédéral doit-il adopter lorsqu’une initiative tendant à\nla révision de la constitution soulève des problèmes de compatibilité avec le\ndroit international en vigueur pour la Suisse?\nDans son célèbre rapport de 1954 sur l’initiative de Rheinau, le Conseil fédéral\navait conclu: «une initiative constitutionnelle peut aussi avoir pour objet une\nrévision portant atteinte à des engagements internationaux de la Suisse.»[250]\nPar la suite, le Conseil fédéral a rarement eu l’occasion de se prononcer.\nVingt ans plus tard, en 1974, le Conseil fédéral s’est exprimé comme suit dans son\nrapport sur l’initiative de l’Action nationale en matière de traités internationaux:\n«Le rejet d’un traité dans la votation populaire signifierait qu’il y est mis fin\nimmédiatement et unilatéralement, sans observation du délai de dénonciation.\nCette annulation d’un traité dénonçable, mais surtout d’un traité indénonçable,\nsans l’assentiment de l’autre partie, constituerait au plus haut degré une\nviolation du principe pacta sunt servanda. Elle serait un acte que le droit\ninternational ne saurait reconnaître et qui entraînerait la responsabilité\ninternationale de la Suisse. Notre rapport sur l’initiative dite de Rheinau ainsi\nqu’une partie de la doctrine admettent qu’il n’y a pas de limites matérielles,\nmême du fait du droit international, à une révision constitutionnelle, de sorte\nque le contenu d’aucune initiative ne peut être déclaré contraire à la constitution.\nL’argument déterminant réside dans le fait que le principe suivant lequel le droit\ninternational prime le droit national n’a pas été reconnu jusqu’ici comme une\nrègle de droit ayant force obligatoire. On reconnaît, au contraire, qu’il peut y\navoir un droit national en contradiction avec le droit international et que, dans\nce cas, chaque Etat est, il est vrai, tenu de mettre ordre à la situation et de verser,\néventuellement, des dommages-intérêts à la partie lésée. Mais une initiative dont\nl’acceptation entraînerait la rupture unilatérale de n’importe quel traité liant la\nSuisse violerait manifestement le droit international. Or, la petite Suisse a le plus\n\n53\ngrand intérêt à ce que le droit international soit respecté et que soit respectée\négalement une morale internationale. Il serait extrêmement regrettable qu’elle\nprenne librement place parmi les Etats qui violent le droit.»[251]\nPlus récemment, dans son message de 1988 concernant l’initiative populaire\npour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix, le Conseil\nfédéral relevait: «La suppression de l’armée priverait la Suisse d’une composante\nessentielle de sa neutralité. Il en résulterait que nous ne pourrions plus compter\nà l’avenir sur le respect de notre statut de neutralité ancré en droit international\ncoutumier et reconnu par traité: notre crédibilité politico-stratégique s’en\ntrouverait sérieusement entamée.»[252] Cela revient à dire qu’une acceptation\nde l’initiative aurait pour conséquence d’obliger la Suisse à constater, le moment\nvenu, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de respecter les droits et obligations\ndécoulant de son statut de neutralité permanente.\nEnfin, tout récemment, dans son rapport du 24 août 1988 sur la position\nde la Suisse dans le processus d’intégration européenne et dans le cas\ncertes particulier de l’évocation d’une éventuelle adhésion de la Suisse à la\nCommunauté européenne (CE), le Conseil fédéral a admis que si la Suisse\nadhérait à la CE, «toute initiative concernant un domaine déjà réglementé\npar la Communauté devrait - selon les circonstances - être déclarée nulle. Le\ndroit communautaire imposerait ainsi des limites matérielles à la révision de la\nConstitution fédérale (…).»[253]\nOn a peut-être mésestimé, jusqu’ici, les moyens qu’offre notre ordre\nconstitutionnel en vue de résoudre les problèmes d’harmonisation du droit\ninternational et du droit interne qui peuvent se poser à l’occasion d’une\ninitiative parlementaire ou populaire tendant à la révision de la constitution.\nLe recensement de ces moyens est d’autant plus nécessaire que, de 1874 à\nnos jours, le droit international applicable à la Suisse s’est considérablement\ndiversifié et a augmenté dans de telles proportions que la probabilité de la\nsurvenance de problèmes d’harmonisation a augmenté elle aussi.\nA cet égard, il convient de distinguer les hypothèses suivantes:\na. Lorsque c’est le Parlement ou le Conseil fédéral qui font usage de leur droit\nd’initiative tendant à la révision de la constitution (art. 85 ch. 2, art. 93 ou\n102 ch. 4 Cst.), ces organes peuvent tenir compte des exigences matérielles\net formelles du droit international en vigueur pour la Suisse. Si le projet\nconstitutionnel ne permet pas de répondre entièrement aux exigences du\ndroit international, le Conseil fédéral et le Parlement pourraient encore insérer\ndans le projet de texte constitutionnel une disposition transitoire réglant le\nproblème. Une telle disposition transitoire pourrait prévoir que si le texte de\nl’initiative est accepté, la modification constitutionnelle n’entrera en vigueur\nque si et au moment où nos obligations internationales ont été modifiées\ndans ce sens (p. ex. par la dénonciation du traité, si ce traité est dénonçable).\nIl s’agirait dans ce cas d’une entrée en vigueur différée, possibilité qu’offre\nl’art. 15 al. 3 de la LF du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP, RS\n161.1).\nb. Lorsque la proposition de modification de la constitution a pour origine une\ninitiative populaire, il faut distinguer selon que cette initiative est rédigée en\ntermes généraux ou formulée de toutes pièces.\n\n"}