{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 51\nau droit international. La mise en oeuvre de telles mesures transitoires peut\nen particulier entrer en ligne de compte lorsque l’application d’un nouveau\ntraité révèle des contradictions avec la législation existante.\nEn voici deux exemples:\n1° Lorsque, à la suite d’une affaire Lynas portée contre la Suisse devant la\nCommission européenne des droits de l’homme[245] , le Conseil fédéral et\nle Tribunal fédéral se sont rendu compte que tant que la LF sur l’entraide\npénale internationale n’était pas entrée en vigueur (c’est chose faite\ndepuis le1er janvier 1983, RS 351.1), l’art. 23 LExtr violait la CEDH, ils sont\nconvenus, par un échange de lettres des 27 décembre 1976 et 9 mai 1977,\nque jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Tribunal fédéral aurait\nune compétence exclusive de statuer sur les demandes de mise en liberté\nprovisoire présentées dans un contexte extraditionnel. Le Conseil fédéral et le\nTribunal fédéral ont accordé la primauté au droit international, en préférant\nse conformer à l’art. 5 § 4 CEDH, selon l’exigence constitutionnelle de l’art. 113\nal. 3, seconde phrase Cst. Le Tribunal fédéral lui-même a reconnu que par cette\nsolution provisoire, «la portée de la LF sur l’extradition du 22 janvier 1892\n(LExtr) a été partiellement modifiée.»[246]\n2° Dans un arrêt F. c/Suisse rendu le 18 décembre 1987[247] , la Cour européenne\ndes droits de l’homme a estimé incompatible avec l’art. 12 CEDH (droit au\nmariage) une interdiction temporaire de remariage après divorce fondée sur\nl’art. 150 CC. Pour éviter d’autres condamnations du même type - dans l’attente\nde la révision du droit suisse du divorce, qui n’entrera pas en vigueur avant\n1993 -, le Département fédéral de justice et police a non seulement invité la\nCommission d’experts à tirer les conséquences législatives de l’arrêt, mais\na attiré l’attention des juridictions cantonales et des Tribunaux fédéraux\nsur l’obligation faite aux autorités suisses de se conformer à l’art. 12 CEDH\ntel qu’interprété par la Cour. Là aussi, le Conseil fédéral, assumant au nom\nde la Confédération ses responsabilités internationales dérivées de l’art. 53\nCEDH (obligation pour la Suisse de se conformer aux arrêts de la Cour), a\nfait comprendre aux tribunaux suisses que dans l’attente d’une abrogation\nformelle de l’art. 150 CC, il était préférable de laisser cette disposition\ninappliquée.\n\nd. Information du Parlement sur les options ouvertes et les\nconséquences que pourrait engendrer l’adoption de certains\nactes internes contraires au droit international\n\nC’est le devoir du Conseil fédéral de veiller à informer, avec toute la clarté\nvoulue, le Parlement sur les graves conséquences que pourrait entraîner\nl’adoption de règles internes incompatibles avec le droit international. Parmi\nde nombreux exemples, on citera le cas suivant:\nDans son message du 18 septembre 1961 à l’appui d’un projet de loi sur les\ncartels et les organisations analogues, le Conseil fédéral rappelle que «selon\nles principes traditionnels, les engagements internationaux (notamment\nl’art. 15 de la Conv. [instituant I’AELE, conclue à Stockholm le 4 janvier 1960,\nRS 0.632.31]) priment le droit national. Les facilités prévues par la loi [LF du\n\n52\n20 décembre 1962 sur les cartels et organisations analogues, RO 1964 49] ne\npourraient être opposées à une plainte d’un membre de l’Association européenne\nde libre-échange.»[248]\n\ne. Proposition de dénoncer ou de renégocier les traités existants\n\nIl résulte des particularités de la formation des règles internationales\nconventionnelles que leur modification est moins aisée que celle d’un acte\nlégislatif interne. De surcroît, la renégociation d’un traité peut s’avérer\nimpossible, si nos partenaires n’en ressentent pas le besoin. Par ailleurs, la\ndénonciation d’un traité est un acte international présentant une certaine\ngravité, de sorte qu’on ne saurait l’envisager que pour des motifs sérieux.\nIl n’en demeure pas moins que dans certains cas, la renégociation et la\ndénonciation pourraient être envisagées par le Conseil fédéral s’il n’y a pas\nd’autre moyen de veiller à l’observation de la constitution et des lois[249].\n\nf. Traitement des initiatives parlementaires ou populaires tendant\nà la révision de la constitution\n\n"}