{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nLa formation de la législation interne et l’élaboration des traités\ninternationaux obéissent à des règles propres, de droit interne dans le\npremier cas, de droit international dans le second[237]. La position d’un\nparlement national et celle d’un gouvernement sont, dans ces deux contextes,\nfondamentalement différentes. Un des buts des organes politiques de l’Etat\nest d’assurer, de manière optimale, une harmonisation des règles législatives\ninternes et des règles internationales en voie d’élaboration, dans un souci\nde respect du droit et de transparence juridique (respect des règles internes\nvalables pour la formation des lois; respect des règles internationales qui\nrégissent la formation des traités).\nDe ces prémisses découlent plusieurs exigences pour le Conseil fédéral dans sa\nparticipation au processus législatif:\na. Dépistage des incompatibilités potentielles\nLe droit international en vigueur pour la Suisse impose des limites à la\nfonction législative. La Division fédérale de la justice l’avait souligné en ces\ntermes dans un avis de droit du 1er mai 1975[238]:\n«Une suppression unilatérale, de la part du législateur, des avantages accordés\npar traité constituerait une violation du droit international pour la double raison\nque seule la dénonciation permet de mettre fin volontairement à un traité et que\nle droit de dénoncer un traité n’appartient, en droit suisse, pas au législateur,\nmais au gouvernement (sur ce dernier point, Aubert, Traité, op. cit. N° 1324).»\nIl en découle que lorsque, dans ses messages ou rapports adressés\naux Chambres, le Conseil fédéral se prononce sur la question de la\nconstitutionnalité des projets législatifs[239], il doit également procéder\nà un dépistage systématique des incompatibilités qui pourraient exister\nentre les projets législatifs ou constitutionnels en gestation et les obligations\n\n50\ninternationales qui lient ou vont lier la Suisse. Saisi d’un projet de loi, le\nParlement doit en effet disposer de tous les éléments propres à l’éclairer sur\nles rapports de ce projet avec le droit international. En réponse à un postulat\ndu Conseil national, le Conseil fédéral a prévu une procédure spécifique\nà cet effet en ce qui concerne les aspects de droit européen[240]. Il serait\njudicieux, à cet égard, de compléter l’art. 43 al. 2 LREC par un nouvel alinéa\nlibellé comme suit:\n«En outre, le Conseil fédéral se prononce, dans un chapitre spécial des messages,\nsur les questions de compatibilité des projets de lois et d’arrêtés fédéraux avec le\ndroit international existant ou à l’état de projet.»\nIl convient de souligner dans ce contexte qu’il n’est pas possible de prévoir,\nau stade de la procédure de conclusion d’un traité, toutes les difficultés\nqui pourraient surgir lors de l’application de ce traité. Si d’éventuelles\nincompatibilités n’ont pas été décelées et écartées au stade de la procédure de\nconclusion par les organes politiques, c’est aux organes d’application du droit\nqu’il incombe de mettre en oeuvre eux-mêmes le principe de la primauté du\ndroit international sur le droit national contraire[241].\n\nb. Propositions de modifications législatives\n\nIl s’agit du moyen le plus simple de mettre le droit interne en harmonie avec\nles règles internationales qui lient la Suisse. Ces propositions de modifications\nlégislatives sont souvent la suite logique de l’activité de dépistage décrite plus\nhaut.\nParmi une multitude d’exemples, on citera le cas du message du Conseil fédéral\nconcernant la révision de la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 29 mai\n1985[242], où le Conseil fédéral observe que les fonctions du procureur général\nde la Confédération sont en partie contraires aux exigences de l’art. 5 § 3 CEDH.\nEn proposant de le remplacer, pour certaines de ses fonctions, par un juge\nd’instruction fédéral, le Conseil fédéral déclare clairement:\n«La réglementation légale permet (…) de douter d’une manière générale de\nl’indépendance judiciaire du procureur, car sa double fonction est contraire à\nl’art. 5 § 3 CEDH. Aussi l’intervention du juge d’instruction fédéral s’impose-t-elle\npour examiner la détention.»[243]\nLe Conseil fédéral proposait en conséquence de modifier l’art. 47 al. 1 de la LF du\n15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF, RS 312.0)[244].\n\nc. Solutions transitoires\n\nIl arrive qu’entre le moment où la contrariété entre la règle interne et la\nrègle internationale est décelée et le moment où la modification législative\nintervient, il faille trouver une solution provisoire pour empêcher la violation\ndu droit international. Dans ces cas, il peut arriver que le Conseil fédéral\ns’efforce d’éviter la violation du droit international par d’autres moyens, qui\nconsacrent en réalité la non-application de la règle de droit fédéral contraire\n\n"}