{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 48\ndes moyens propres à donner à ces engagements un effet optimal», tous les\norganes de l’Etat pouvant et devant concourir utilement à la réalisation des\nobjectifs fixés dans ces traités[221].\nb. Le principe de la primauté du droit international sur le droit interne ne\nsaurait avoir d’acception sélective: il ne vaut pas seulement pour certains\ndomaines (p. ex. l’extradition); il vaut pour tous les domaines du droit[222].\nc. Le principe de la primauté vaut indépendamment de la question de savoir\nsi la règle internationale en cause est ou non directement applicable[223].\nSans doute le juge ne sera-t-il généralement saisi, en pratique, d’un problème\nde conflit entre une règle internationale et une règle interne que si la règle\ninternationale - conventionnelle (cas le plus fréquent), unilatérale[224] ou\ngénérale[225] - est directement applicable[226]. Il n’en demeure pas moins\nqu’en droit, les organes de l’Etat (exécutif, législatif ou judiciaire) sont chacun\ntenus, dans le cadre de leurs compétences, de respecter le droit international\nen vigueur pour la Suisse indépendamment de la question de savoir si ce\ndroit est suffisamment précis pour fonder à lui seul des décisions concrètes.\nIl est vrai que dans ce dernier cas, l’intervention du législateur (Parlement\nou Conseil fédéral) est parfois nécessaire pour prendre des dispositions\nd’exécution de règles internationales d’application indirecte[227].\nd. Par ailleurs, le principe de la primauté vaut pour tous les traités conclus\npar la Confédération au sens de l’art. 8 Cst., indépendamment de la procédure\nde conclusion de ces traités. En effet, même lorsque le Conseil fédéral conclut\ndes traités internationaux, il bénéficie toujours de l’approbation (expresse ou\ntacite, anticipée ou accordée a posteriori) de l’Assemblée fédérale, selon une\npratique non contestée ayant valeur de droit constitutionnel coutumier[228].\ne. Pour les raisons exposées par la doctrine, la forme juridique de l’acte\ninterne d’approbation du traité est sans pertinence sur l’effet du traité dans\nl’ordre juridique interne[229].\nf. S’agissant de l’art. 113 al. 3 Cst., la doctrine unanime admet avec raison que\ndans cette disposition constitutionnelle, les traités visés ne sont pas seulement\nceux expressément approuvés par l’Assemblée fédérale, mais tous les traités\nqui lient la Confédération, car ainsi le veulent le droit international[230] et le\ndroit constitutionnel coutumier[231].\ng. Il convient également de préciser, avec la doctrine unanime, que l’art. 113\nal. 3 Cst. ne vise pas seulement le Tribunal fédéral, mais tous les organes\nd’application du droit, comme l’a d’ailleurs souligné le Conseil fédéral\nlui-même en réponse à la question ordinaire Oehen[232].\nh. La méthode dite de l’interprétation conforme de la norme interne au traité\npeut assurément se révéler utile lorsque la règle internationale et la règle\ninterne sont conciliables. Mais cette méthode d’interprétation est impraticable\npour résoudre les cas - rares - de conflits ouverts entre la règle internationale\net la règle interne[233]. Le principe de l’interprétation conforme n’est donc\npas un substitut adéquat du principe de la primauté, même s’il en est, on l’a vu,\nun indice (c’est la règle interne - y compris la constitution - qu’on interprète\nconformément au traité, non l’inverse).\ni. Enfin, pour les raisons convaincantes soutenues par Burckhardt dès 1915,\nle principe de la lex posterior n’est pas applicable pour résoudre le conflit\nentre une loi et un traité, car la règle internationale est, de par sa nature,\n\n49\ndifférente et d’un rang supérieur (voir ci-dessus § 3). Etant donné que le droit\ninternational conventionnel lie l’Etat comme tel et dans son ensemble, le droit\nnational de cet Etat ne saurait être considéré, dans un ordre juridique moniste,\ncomme prioritaire ni même comme équivalent. C’est sans doute la raison de\nprincipe pour laquelle le Tribunal fédéral lui-même a pu considérer comme\n«très douteux» que cette méthode fût applicable à un conflit entre une loi et un\ntraité[234].\nIl convient maintenant de recenser les effets qui découlent, pour chaque\norgane de l’Etat, du principe de la primauté du droit international sur le droit\ninterne, en ayant à l’esprit le principe fondamental, rappelé par le Tribunal\nfédéral, selon lequel «un Etat qui s’engage par traité doit en respecter les\nclauses quelles que soient ses propres normes internes.»[235]\nA cet égard, il est commode de distinguer, comme l’a suggéré la doctrine[236]\nentre, d’une part, la phase du processus législatif - phase de laquelle il convient\nde rapprocher, ici, celle de l’élaboration d’une règle internationale - et, d’autre\npart, la phase de l’application du droit.\n\n16. Conséquences de la primauté du droit international sur le\nprocessus législatif\n\n"}