{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 47\nprincipes reconnus du droit international général (notamment les art. 26 et 27\nCV). Le principe de la séparation des pouvoirs ne s’oppose pas à l’utilisation\ndu principe de l’interprétation conforme au droit international. On peut\nmême admettre qu’étant donné que le législateur doit veiller à respecter le\ndroit international en vigueur, l’interprétation conforme permettra, dans\nla plupart des cas, d’éviter une contradiction entre le droit international et\nle droit interne. Mais il faut souligner en même temps, avec la doctrine, les\nlimites du champ d’application du principe de l’interprétation conforme, qui\nne permet pas de résoudre les cas de conflits patents.\nOn peut également s’accorder à reconnaître que le principe de la séparation\ndes pouvoirs n’interdit pas au Tribunal fédéral et aux autres organes\nd’application du droit de constater une éventuelle contradiction entre un\ntraité et une loi postérieure, en invitant le cas échéant les autorités politiques à\nremédier à cette contradiction (voir ci-dessous, § 17.2. a). La constatation de la\ncontradiction représente en effet un élément nécessaire de l’analyse juridique\ndans un cas d’espèce.\nEnfin, il est incontestable que dans la mise en oeuvre du droit international,\nchaque organe de la Confédération assume, dans sa propre sphère de\ncompétences, la responsabilité commune d’éviter la mise en jeu, à titre\nd’ultima ratio, de la responsabilité internationale de l’Etat que le Conseil\nfédéral, dans le système constitutionnel suisse, assume en dernier ressort\n(art. 102 ch. 8 Cst.). A cet égard, l’art. 113 al. 3 Cst., qui invite les organes de\nl’Etat à se conformer aux traités, exige d’eux des comportements conséquents,\ndans le sens d’une responsabilisation constante de chacun d’eux dans les\nfonctions spécifiques qu’ils assument au regard de leur devoir commun de\nrespecter les traités internationaux en vigueur pour la Suisse.\n\nVI. CONSEQUENCES PRATIQUES, POUR LES AUTORITES, DE\nLA PRIMAUTE DE LA REGLE INTERNATIONALE SUR LA REGLE\nINTERNE\n\n15. Principe: l’obligation de respect du droit international\ns’impose à l’ensemble des organes de l’Etat\n\nLe survol opéré ci-dessus de la pratique administrative (§ 9), jurisprudentielle\n(§ 10) et doctrinale (§ 11) permet d’affirmer que le principe de la primauté\ndu droit international sur le droit interne est, dans l’ordre juridique suisse,\nun principe bien établi au niveau des principes, sinon au niveau des\nconséquences.\nNous nous déterminons comme suit sur certaines conséquences concrètes du\nprincipe:\na. Comme l’a relevé récemment le Conseil fédéral, la mise en oeuvre du\nprincipe de la primauté du droit international pèse sur tous les organes de\nl’Etat pouvant concourir à l’exécution, non seulement sur le plan international\nmais sur le plan interne, de cette obligation[220]. Il ajoutait que l’exécution\ndés traités «ne s’épuise pas dans le respect scrupuleux de [nos] engagements\nsur le plan international, mais implique la mise en oeuvre, sur le plan interne,\n\n"}