{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nSelon une seconde thèse, la discussion des rapports entre le principe de la\nprimauté du droit international et celui de la séparation des pouvoirs doit se\nfaire non seulement à l’aide des indices contenus dans le droit constitutionnel\nsuisse, mais à la lumière des exigences de quelques principes fondamentaux\ndu droit international applicables dans l’ordre juridique suisse.\na. En droit international, un traité ne lie pas seulement l’exécutif ou le\nlégislateur, mais l’Etat comme tel. Le droit international général impute à l’Etat\ntout comportement contraire au droit international indépendamment du fait\nque l’organe étatique qui est à l’origine de ce comportement «appartienne au\npouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, que ses fonctions\naient un caractère international ou interne, et que sa position dans le cadre de\nl’organisation de l’Etat soit supérieure ou subordonnée»[212].\nb. Ces principes fondamentaux du droit international valent sans restriction\ndans l’ordre juridique moniste qu’est l’ordre juridique suisse, dans lequel\nles traités internationaux font «partie intégrante» de la légalité. Le Conseil\nfédéral a souligné lui-même récemment que lorsqu’un traité fait référence\naux «parties contractantes», il vise la Suisse et ses partenaires «dans tous\nleurs organes pouvant concourir utilement à la réalisation de l’objectif\ncommun»[213]. La conséquence juridique décisive est la suivante: face\nà l’obligation - internationale et constitutionnelle - d’exécuter les traités\n(art. 26 et 27 CV, en liaison avec l’art. 113 al. 3 Cst.), tous les organes de la\nConfédération sont visés de manière immédiate, comme organes d’exécution\n\n46\ninternes d’une règle internationale en vigueur pour la Suisse. Dans cette tâche,\nle pouvoir judiciaire ne saurait se dissimuler derrière le législateur, ni le\nlégislateur derrière l’exécutif, qui assume en dernier ressort la responsabilité\ninternationale de la Confédération.\nc. Le droit constitutionnel suisse ne permet pas de tirer des conclusions\ncontraires.\nEn premier lieu, il est significatif qu’en matière de conclusion de traités\ninternationaux, le constituant de 1874 ait réservé aux organes politiques des\ncompétences qui se distinguent clairement de celles qui leur incombent dans\nla procédure législative: le Conseil fédéral négocie, signe, ratifie les traités,\nformule des réserves, dénonce les traités et assume en dernière analyse la\nresponsabilité internationale[214] alors que le Parlement - dont l’intervention,\nde manière significative, ne clôt pas la procédure de conclusion - approuve\ndans tous les cas - expressément ou tacitement - les traités[215].\nCette différence fondamentale qui existe entre la procédure de conclusion\ndes traités et la procédure législative tire son origine de la différence de\nnature qui existe entre un traité international et un acte législatif unilatéral\nnational[216]. Il en découle que le Tribunal fédéral ne saurait se retrancher\nderrière le législateur national car, comme le relève le professeur André Grisel,\nancien juge fédéral, «en réalité, lorsque la loi et le traité sont en désaccord,\nl’avis du partenaire étranger n’importe pas moins que celui du législateur\nnational.»[217]\nd. Les travaux préparatoires de l’art. 113 al. 3 Cst. montrent clairement\nque le constituant de l’époque a eu comme seule préoccupation réelle les\nrapports entre la loi et la constitution (voir ci-dessus § 7). Il est artificiel de\ntransposer les enseignements de ces travaux préparatoires à ce dernier titre\npour prétendre résoudre le problème des rapports entre la loi et le traité,\nactes dans la création desquels le parlement joue un rôle fondamentalement\ndifférent.\ne. Enfin, à une époque où les traités internationaux sont devenus «un\nélément essentiel» de notre ordre juridique,[218] il serait paradoxal de\nconfier la sauvegarde des intérêts extérieurs de la Suisse aux seuls pouvoirs\npolitiques (législatif et exécutif) en confinant le juge - en cas de conflit entre\nune loi fédérale et un traité antérieur - à un impératif national reconnu\ncomme prioritaire dans ce cas, à savoir l’impératif légal. Cette conception\nest difficilement compatible avec celle d’un Etat de droit qui postule, comme\nle Conseil fédéral l’a souligné à plusieurs reprises, que l’exécution d’un traité\n«ne s’épuise pas dans le respect scrupuleux (des) engagements sur le plan\ninternational, mais implique la mise en oeuvre, sur le plan interne, des\nmoyens propres à donner à ces engagements un effet optimal»[219].\n\n14. Eléments de synthèse\n\nLa primauté du droit international exige, de la part de toutes les autorités\nd’application du droit, une interprétation du droit national conforme au droit\ninternational en vigueur pour la Suisse. Cela signifie en particulier que non\nseulement toute disposition législative, mais toute disposition constitutionnelle\npertinente - notamment l’art. 113 al. 3 Cst. - doit s’interpréter à la lumière des\n\n"}