{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 44\ncontradiction entre le droit international et le droit interne, à l’exclusion du\nTribunal fédéral et des autres autorités d’application du droit, dans un cas\nparticulier.\na. L’art. 113 al. 3 Cst. prévoit, sans limitation d’aucune sorte, que le Tribunal\nfédéral doit appliquer les lois et arrêtés fédéraux. Cette obligation ne vaut pas\nseulement dans les rapports de la loi avec le droit interne de rang supérieur (la\nConstitution fédérale), mais également dans les rapports de la loi fédérale\navec le droit international conventionnel. Cette dernière conséquence\nressort en particulier du fait que l’art. 113 al. 1 ch. 3 Cst. donne au Tribunal\nfédéral la compétence de connaître des réclamations de particuliers pour\n«violation (…) de traités», alors que l’art. 113 al. 3 Cst. prévoit que l’obligation\nd’appliquer les lois fédérales vaut «dans tous les cas pré mentionnés». Du texte\nde l’art. 113 al. 3 Cst., on peut certes déduire de la circonstance que les traités\ninternationaux sont mentionnés à côté des lois fédérales la conséquence que\nles traités internationaux postérieurs dérogent aux lois fédérales antérieures,\nmais non que les autorités d’application du droit peuvent se fonder sur des\ntraités antérieurs à l’encontre de lois fédérales postérieures.\nb. Les travaux préparatoires montrent clairement que dans le système de\nl’art. 113 al. 3 Cst., l’Assemblée fédérale a la primauté sur le Tribunal fédéral.\nLa doctrine parle dans ce contexte de la valeur politique plus élevée dont le\nlégislatif est nanti par rapport au pouvoir judiciaire[208]. En conséquence,\nl’Assemblée fédérale (sous réserve des droits du peuple et des cantons) est\ndésignée par l’art. 71 Cst. comme «l’autorité suprême de la Confédération».\nIl est dès lors logique qu’à côté des lois fédérales, les traités internationaux\napprouvés par l’Assemblée fédérale soient réservés, car ces derniers sont\négalement sanctionnés par le Parlement et le Tribunal fédéral ne saurait le\ncontester. Il convient d’ailleurs d’observer que le rapport des lois avec les\ntraités internationaux n’a pas été discuté en 1874.\nA l’occasion de l’introduction du référendum en matière législative, la\nprimauté du législateur a reçu de surcroît une caution démocratique. Selon le\nTribunal fédéral[209]:\n«Au niveau fédéral vaut le principe selon lequel ce que le peuple a décidé\nexpressément ou tacitement par le référendum facultatif ne peut être examiné -\nfaute de disposition expresse - par aucune autorité (cf. l’art. 113 al. 3 Cst.).»\nc. Le but de la séparation des pouvoirs est d’empêcher le Tribunal fédéral\nd’invoquer un droit de rang supérieur pour corriger le législateur. La\nConstitution fédérale exige du Tribunal fédéral une certaine retenue politique.\nLorsque le législateur, sur la base des explications données par le Conseil\nfédéral dans un message et sur la foi de son propre examen, parvient à\nla conclusion qu’une disposition législative est compatible avec le droit\ninternational en vigueur, le Tribunal fédéral et, le cas échéant, d’autres\nautorités d’application du droit ne peuvent pas renverser cette décision. C’est\nen vertu des mêmes principes que les constitutions cantonales qui ont reçu la\ngarantie de l’Assemblée fédérale ne sont plus contrôlées par le juge.\nLe Tribunal fédéral ne peut pas non plus empêcher le législateur de légiférer\nconsciemment contre un traité en vigueur[210].\n\n45\nPour des raisons voisines, aucune initiative populaire n’a jusqu’ici été déclarée\nirrecevable pour violation de traités internationaux. Les autorités fédérales\nont jusqu’ici refusé à deux reprises une telle conséquence[211].\nLa séparation des pouvoirs, telle qu’elle est conçue dans la Constitution\nfédérale, veut que le législateur - et non le Tribunal fédéral - ait le dernier\nmot. Ce but ne peut être atteint que si le principe de la primauté du législateur\nne vaut pas seulement vis-à-vis de la constitution, mais également vis-à-vis des\ntraités internationaux antérieurs. On ne peut pas, après coup, par le biais de\nl’interprétation, renverser en partie l’ordre constitutionnel et admettre que\nle Tribunal fédéral et d’autres instances d’application du droit puissent, en se\nfondant sur un traité international antérieur, corriger un choix législatif. Un\ntel changement doit se faire par le biais d’une révision constitutionnelle.\nd. Cette séparation des fonctions entre l’Assemblée fédérale et le Tribunal\nfédéral se justifie également par le fait que la suppression d’une contradiction\nentre un traité et une loi fédérale offre en règle générale plusieurs options.\nLa loi peut généralement être adaptée de plusieurs manières et le traité peut\nêtre révisé ou adapté. Le choix de la procédure est une question politique\nessentielle que le Tribunal fédéral et les autorités d’application du droit\ndoivent laisser aux organes politiques suprêmes. Juridiquement, la situation\nest dès lors comparable à celle où des traités internationaux non directement\napplicables contiennent des mandats législatifs. Dans ce cas également le\nlégislateur est, fondamentalement, l’organe de décision.\n\n13. Thèse de la responsabilité commune des organes de l’Etat\ndans la mise en oeuvre interne des obligations internationales\n\n"}