{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nHormis quelques thèses de doctorat[195], rares ont été, pendant des décennies,\nles études doctrinales consacrées, en Suisse, aux rapports entre le droit\ninternational et le droit interne. Depuis le début des années 70, on assiste\nau contraire à la parution de nombreuses études doctrinales non seulement\nsous la plume d’internationalistes, mais aussi, tout spécialement ces dernières\nannées, sous la plume de publicistes[196].\nCela dit, il existe depuis longtemps, dans la doctrine suisse, de nombreux\nauteurs qui affirment, sur le plan des principes, la primauté du droit\ninternational sur le droit interne[197].\nD’autres auteurs n’admettent la primauté du droit international qu’en théorie,\nmais estiment qu’en cas de conflit entre le traité et la règle interne il faut, si\nles moyens d’interprétation ne permettent pas de concilier les deux règles\n(interprétation conforme, lex specialis), préférer l’application du principe les\nposterior derogat priori[198].\nLa doctrine unanime admet la légitimité du principe de l’interprétation\nconforme du droit interne au droit international (cette constatation revêt\nune grande importance, puisque cette méthode d’interprétation suppose la\nreconnaissance implicite de la primauté du droit international sur le droit\ninterne). La doctrine unanime admet aussi (certains auteurs s’appuyant\nsur l’art. 113 al. 3 Cst.) qu’en cas de conflit, le traité postérieur déroge à la\nconstitution[199].\nIl est assez paradoxal de constater qu’en dépit du nombre d’auteurs qui sont\nfavorables au principe de la primauté du droit international sur le droit\ninterne, rares sont ceux qui en admettent clairement la conséquence juridique\ndécisive en pratique: l’inapplication, dans un cas d’espèce, de la règle interne\ncontraire au traité.\nSur cette question précise, un certain nombre admettent que la loi postérieure\na la priorité sur le traité[200]. Par contraste, de nombreux autres auteurs\nsoutiennent qu’en cas de conflit, le traité prime dans tous les cas la loi interne\ncontraire, antérieure ou postérieure[201].\nOn observera encore que parmi les auteurs qui estiment que la sanction de la\nprimauté du droit international réside, en cas de conflit, dans l’inapplication\nde la règle interne contraire (législative ou constitutionnelle) se trouvent\ndes auteurs qui estiment que, dans certains cas au moins, d’autres moyens\n\n43\nde sanction pourraient être utilisés (constat par le Tribunal fédéral de la\nnon-conformité de la règle interne au droit international en vigueur pour\nla Suisse et renvoi de la question aux organes politiques)[202].\nEn résumé, la doctrine majoritaire préconise, en cas de conflit ouvert entre\nune règle internationale et une loi fédérale, l’inapplication de la loi fédérale\ncontraire à la règle internationale[203]. On observera que même les auteurs\nqui ne partagent pas ce point de vue admettent qu’il s’agit bien aujourd’hui, en\nSuisse, de la doctrine dominante[204].\nOn relèvera enfin que plusieurs auteurs estiment que le principe de la\nprimauté du traité sur la loi - qui se justifie, selon certains, pour des raisons\nd’ordre juridique, logique, politique et éthique[205] - constitue un principe de\ndroit constitutionnel non-écrit[206].\n\nV. PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL ET SEPARATION\nDES POUVOIRS: CONSEQUENCES POUR LES COMPETENCES\nRESPECTIVES DES ORGANES DE L’ETAT\n\nEn droit constitutionnel suisse, le principe de la séparation des pouvoirs trouve\ntoute une série d’expressions: en particulier à l’art. 71 Cst., qui veut que le\nconstituant et le corps électoral dominent l’Assemblée fédérale et celle-ci le\nConseil fédéral et le Tribunal fédéral; à l’art. 85 ch. 11 Cst., qui prévoit la haute\nsurveillance du Parlement sur l’administration et la justice fédérales; aux\nart. 85 ch. 2, 89 al. 2 et 95 ss Cst., qui consacrent le partage des compétences\ninternes entre le législateur et l’exécutif; aux art. 85 ch. 5 et 102 ch. 8 et 9 Cst.,\ns’agissant du partage des compétences internationales entre le parlement\net l’exécutif; et enfin aux art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst., - d’un intérêt tout\nparticulier ici - qui consacrent la primauté du législateur sur les organes\nd’application du droit.\nLe principe de la séparation des pouvoirs est-il un obstacle à la mise en oeuvre\ndu principe de la primauté du droit international? Plus concrètement: le\nprincipe de la séparation des pouvoirs, considéré par le Tribunal fédéral\ncomme un «principe du droit constitutionnel fédéral non-écrit qui résulte de\nla répartition des tâches étatiques entre divers organes»[207] interdit-il au\nTribunal fédéral de laisser une loi fédérale inappliquée en cas de contrariété\nde celle-ci avec un traité international en vigueur pour la Suisse?\nA cet égard, il existe deux conceptions qu’il convient d’exposer avant de tenter\nde dégager des éléments de synthèse.\n\n12. Thèse de la soumission des organes d’application du droit au\nlégislateur\n\nSelon une première thèse, la primauté du droit international sur le droit\ninterne laisse une liberté intégrale à l’Etat en ce qui concerne l’attribution à un\norgane déterminé de lever l’incompatibilité entre le droit interne et le droit\ninternational. Le principe de la séparation des pouvoirs exige que l’on se pose\nla question de savoir si ce n’est pas le législateur seul qui doit supprimer une\n\n"}