{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 38\nPour les justiciables, l’invocabilité en justice de dispositions de droit\ninternational suppose que celles-ci, selon les conceptions concordantes\ndu Tribunal fédéral[162] et du Conseil fédéral[163], soient, «considérées\ndans leur contexte et à la lumière tant de l’objet que du but du traité (…),\ninconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct\net s’appliquer comme telles à un cas d’espèce et constituer le fondement\nd’une décision concrète». Etant donné qu’aujourd’hui, les traités ont souvent\nvocation à s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne, cette\napplication directe doit être admise largement, car elle représente souvent\nune composante essentielle de l’exécution interne des traités[164]. En effet,\ncomme le Conseil fédéral l’a souligné récemment, «l’application directe\n[des traités] est de nature à renforcer la perception qu’a le citoyen de [leur]\nsignification concrète et peut contribuer à la réalisation de l’effet utile de [ces\ninstruments]. La vigilance que les particuliers intéressés sont portés à attacher\nà la défense de leurs droits représente un moyen supplémentaire efficace de\npromouvoir [l’exécution interne de ces traités].»[165] Si, en raison de leur\nimprécision, des traités internationaux ne sont pas directement applicables,\nou s’ils excluent l’application directe, les autorités internes compétentes\npeuvent être amenées, par des actes législatifs ou réglementaires, à devoir\npréalablement les concrétiser.\n\nIV. PRATIQUE CONSTITUTIONNELLE RELATIVE A LA PRIMAUTE DU\nDROIT INTERNATIONAL\n\nA plusieurs reprises, les organes fédéraux - essentiellement le Conseil fédéral\net le Tribunal fédéral - ont affirmé la primauté du droit international.\n\n9. Prises de position antérieures du Conseil fédéral\n\nPour sa part, le Conseil fédéral s’est rarement exprimé de manière générale sur\nles rapports entre le droit international et le droit interne.\nEn répondant, le 12 octobre 1968, à l’interpellation du Conseiller national\nKorner[166], le Conseil fédéral, s’exprimant par M. Spühler, Chef du\nDépartement politique, relevait que pour régler les conflits entre le droit\ninternational et le droit interne, il «semble inévitable de partir du point de\nvue de la prééminence du droit international public. En effet, de même que\nnous attendons de nos partenaires étrangers qu’ils respectent les traités qu’ils\nont conclus avec nous, ainsi devons-nous aussi nous en tenir à ces mêmes\ntraités. La morale internationale, l’ordonnance de la paix et de plus l’idée de\nla primauté du droit exigent impérieusement une telle solution.» Le Conseil\nfédéral relevait encore: «Si le droit national suisse n’est pas en accord avec nos\nobligations internationales, nous devons alors modifier notre droit de manière\nà l’adapter au droit international public. Aucun Etat ne peut se soustraire à ses\nobligations de droit international en invoquant des dispositions contraires de\nsa constitution ou de ses lois internes.»\nLe Conseil fédéral a rappelé clairement le principe de la primauté du droit\ninternational dans son message du 29 octobre 1986 relatif à l’approbation de\nla Convention sur le transfèrement des personnes condamnées[167]. Parmi\n\n39\nd’autres exemples, on citera le rapport du 29 juin 1988 sur la politique de paix\net de sécurité, où le Conseil fédéral a dit qu’«en reconnaissant la primauté\ndu droit des gens sur le droit national et en la garantissant au travers de ses\ntribunaux, la Suisse démontre concrètement son attachement au respect du\ndroit international.»[168]\n\n10. Manque d’unité de la pratique jurisprudentielle\n\n"}