{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\nComme chaque Etat, la Suisse peut prétendre, dans les limites des principes\nde droit international exposés ci-dessus (§ 3-5), définir les modalités des\nrapports, au sein de son ordre juridique, entre le droit international et le\ndroit interne en ayant conscience de l’intérêt commun qu’ont tous les Etats à\nne pas entraver des relations internationales librement consenties, destinées à\nfonder un ordre international juste et pacifique. Les principes fondamentaux\ndu droit international pertinents (art. 26 et 27 CV) lient la Suisse en tant\nqu’expression du droit international coutumier[154]. Le Conseil fédéral a\nsoumis au Parlement, le 17 mai 1989, un message relatif à l’adhésion de la\nSuisse aux Conv. de Vienne de 1969 et de 1986 sur le droit des traités[155].\nIl est vrai qu’on ne peut pas exclure que des règles internes contraires au droit\ninternational ne soient créées[156]. Il est vrai aussi que le droit international\nne prescrit pas la nullité d’une règle de droit interne qui violerait le droit\ninternational. Mais, comme indiqué plus haut (§ 5), on ne saurait déduire\ndes moyens de sanction limités dont dispose le droit international sur le plan\ninterne la conséquence que ce dernier ne prime pas le droit national.\nEn vertu du principe de la prééminence du droit («Herrschaft des Gesetzes»,\n«rule of law»), les organes de l’Etat et les justiciables sont soumis à l’empire du\ndroit objectif et les organes de l’Etat sont liés aux règles de droit internes et\ninternationales qu’ils ont eux-mêmes posées. Comme le relève le professeur\nYvo Hangartner[157], le principe de la primauté du droit exige que soient\nrespectés un certain nombre d’axiomes qui sont à la base de l’ordre juridique:\nle principe de cohérence ou de non-contrariété; le principe de hiérarchie pour\ndes règles de rang différent; le principe de postériorité pour les règles de\nmême rang; et le principe de spécialité dans des hypothèses bien déterminées.\nDe ce principe objectif de la légalité se déduit, par raisonnement systématique,\nle principe de la primauté du droit international sur le droit interne, principe\nqui complète, sur un autre plan, le principe de la primauté du droit fédéral sur\nle droit intercantonal et cantonal. Selon la formule du professeur Hangartner:\n\n37\n«Im Bundesstaat geht das Bundesrecht dem interkantonalen Recht und dem\nkantonalen Recht aller Stufen vor (<Bundesrecht bricht kantonales Recht> …),\ndas interkantonale Recht dem kantonalen Recht (…). Das Völkerrecht geht dem\nnationalen Recht vor.»\n\n7. Absence d’indications expresses dans la Constitution fédérale\nde 1874\n\nLa Constitution fédérale de 1874 ne contient pas de réglementation expresse\ndes rapports entre le droit international et le droit interne.\nSelon la doctrine unanime, l’art. 113 al. 3 Cst., qui oblige le Tribunal fédéral à\nappliquer les lois et arrêtés fédéraux votés par l’Assemblée fédérale de même\nque les traités internationaux approuvés par l’Assemblée fédérale, ne traite pas\nspécifiquement de cette question.\nEn 1874, le constituant a cherché à régler, par cette disposition, la\nrépartition des pouvoirs entre l’Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral.\nLa préoccupation principale de Jakob Dubs, qui est à l’origine de l’art. 113\nal. 3 Cst., était d’assurer que le pouvoir judiciaire ne s’érige pas en organe\nde contrôle du pouvoir législatif («damit [. . .] die richterliche Gewalt nicht\nüber die gesetzgebende sich erhebe»). Les travaux préparatoires relatifs à\nl’art. 113 al. 3 Cst. témoignent que la mention des traités internationaux parmi\nles actes non soumis au contrôle judiciaire n’a pas donné lieu, à l’époque, à\ndes discussions inspirées par des considérations tirées du droit international\npublic[158]. Les rapports entre le principe de la séparation des pouvoirs et\ncelui de la primauté du droit international seront examinés plus loin (V).\nFaute d’être résolue par l’art. 113 al. 3 Cst., la question des rapports entre le\ndroit international et le droit interne au sein de l’ordre juridique suisse doit\nl’être à la lumière des principes et de la pratique du droit international, du\ndroit constitutionnel et de la doctrine[159].\n\n8. Statut du droit international dans l’ordre juridique suisse\n\nL’ordre juridique suisse - qui recouvre l’ensemble des règles cantonales,\nintercantonales, fédérales et internationales applicables aux sujets de cet ordre\njuridique (organes étatiques et particuliers) - est moniste. En effet, comme le\nTribunal fédéral et le Conseil fédéral l’ont souvent rappelé - en accord avec la\ndoctrine unanime[160] - les règles de droit international (conventionnelles,\ncoutumières ou unilatérales) font en Suisse partie intégrante, à partir de\nleur prise d’effet pour notre pays, de l’ordre juridique suisse. A partir de ce\nmoment et aussi longtemps que ces règles sont en vigueur pour la Suisse,\ntous les organes de l’Etat (autorités politiques, administratives et judiciaires)\ndoivent les respecter et les appliquer et les particuliers peuvent les invoquer\npour en déduire des droits et des obligations à charge des autorités ou d’autres\nparticuliers. Les traités internationaux ne peuvent cependant être opposés aux\nparticuliers que s’ils ont été publiés[161].\n\n"}