{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 35\nd’arbitrage en vertu de la Section 21 de l’Ac. du 26 juin 1947 relatif au siège de\nl’ONU, où la Cour rappelle «le principe fondamental en droit international de\nla prééminence de ce droit sur le droit interne»[150].\n\n5. Le monisme et le dualisme face à l’obligation de respecter de\nbonne foi les traités internationaux\n\nIl est bien connu que le dualisme et le monisme représentent les deux\nprincipales constructions théoriques des rapports entre le droit international\net le droit interne.\nPour le dualisme, le droit international et le droit interne représentent deux\nordres juridiques distincts, séparés, ayant chacun ses destinataires propres,\nsans communication entre eux, entre lesquels il ne peut en conséquence\npas exister de conflit direct. Selon cette construction, la pénétration d’une\nrègle internationale dans l’ordre juridique interne exige un acte spécial\n(théorie de la transformation ou de l’adoption). La transformation de la règle\ninternationale en une loi interne a pour effet de mettre le traité au rang d’une\nloi. L’application des principes traditionnels d’interprétation (notamment le\nprincipe de la lex posterior) a pour effet que la loi postérieure déroge au traité\nantérieur, assimilé à une loi.\nPour le monisme au contraire, il y a unité et osmose, au sein de l’ordre\njuridique interne ou de l’ordre juridique international envisagés comme\nsystèmes ouverts, entre le droit international et le droit national. La\nconclusion d’un traité international par un Etat a pour conséquence que ce\ntraité fait partie intégrante, dès son entrée en vigueur, de l’ordre juridique\ninterne de cet Etat. Le monisme admet généralement la primauté du droit\ninternational sur le droit interne, supériorité hiérarchique fondée sur la\nnature de la règle internationale. Cette supériorité exclut l’application du\nprincipe de la lex posterior pour résoudre les conflits entre les deux types de\nrègles[151].\nSi les Etats sont en principe libres de régir «comme ils l’entendent» les\nrapports entre le droit international et le droit interne, le droit international\nleur assigne des limites précises qui se résument dans une obligation\ninconditionnelle de résultat: l’exécution de bonne foi de la règle internationale,\ndans le cadre juridique tracé par les art. 26 et 27 CV. La doctrine le\nsouligne[152]. Le principe de la bonne foi représente à cet égard l’élément\ndécisif. La Cour internationale de justice l’a elle-même rappelé dans l’affaire\nAustralie c/France à propos des essais nucléaires[153]:\n«L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution\nd’obligations juridiques, quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne\nfoi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la coopération\ninternationale, surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette\ncoopération devient de plus en plus indispensable.»\nL’obligation internationale d’exécuter de bonne foi les traités internationaux\nreprésente ainsi le fondement même de la primauté du droit international sur\nle droit interne dans l’ordre juridique international. Qu’ils soient de tradition\ndualiste ou moniste, les ordres juridiques nationaux ne sauraient tirer\n\n36\nargument des moyens de sanction limités dont dispose le droit international\nau niveau interne pour commettre ou tolérer consciemment des violations du\ndroit international, par exemple par l’adoption d’actes unilatéraux législatifs,\nadministratifs ou juridictionnels contraires au droit international en vigueur\npour l’Etat. Pour les Etats à tradition moniste tout au moins, l’institution\ntraditionnelle de la responsabilité internationale représente une ultima\nratio (voir ci-dessous § 17.2). Cette institution ne saurait avoir pour effet de\ndécharger les organes de l’Etat (pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire)\nde la responsabilité commune qu’ils ont de respecter intégralement les\nengagements internationaux de l’Etat et de veiller, dans le cadre de leurs\ncompétences respectives, à aligner le droit national sur le droit international et\nnon l’inverse.\n\nIII. FONDEMENTS DU PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT\nINTERNATIONAL DANS L’ORDRE JURIDIQUE SUISSE\n\n6. Fondements juridiques des rapports entre le droit\ninternational et le droit interne\n\n"}