{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-04-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-53-54--_1989-04-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001061.pdf?ID=150001061", "Checksum": "814de782845cd579c0fb91bf18f3cd79"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.54 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:27", "Checksum": "181d45eb93e0256f785340ba2f1771be", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 26.04.1989 JAAC 53.54 \r\n\n 33\nen mesure de leur garantir que nos engagements ne seront pas remis en\ncause ultérieurement par des actes étatiques unilatéraux de nature législative,\nréglementaire ou judiciaire.\nd. L’imbrication constante du droit interne et du droit international requiert le\ndéveloppement d’une pratique administrative et judiciaire aussi uniforme et\ncohérente que possible. L’ampleur et la richesse des récents débats doctrinaux\nconsacrés en Suisse aux rapports entre le droit international et le droit interne\n(voir ci-après § 11) justifient que l’administration fédérale prenne elle aussi\nposition sur un certain nombre de questions concrètes afin de contribuer à la\nclarté des débats dans l’intérêt de la sécurité juridique.\ne. Compte tenu de leur statut et de leur rôle respectifs au sein de l’Etat, le\nConseil fédéral et le Tribunal fédéral devraient veiller à développer, sur les\nquestions d’application du droit, des pratiques aussi cohérentes que possible.\nEn effet, au stade de l’application du droit, le droit constitutionnel - et plus\nparticulièrement l’art. 113 al. 3 Cst. - leur impose les mêmes contraintes et\nleur donne les mêmes compétences face à l’obligation - parfois impossible\nà satisfaire en même temps - d’appliquer les lois fédérales et les traités\ninternationaux approuvés par l’Assemblée fédérale.\nf. Enfin, il parait indispensable que l’administration fédérale réexamine\naujourd’hui de manière circonstanciée la question des rapports entre le\ndroit interne et le droit international public, étant donné que le Tribunal\nfédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont souhaité engager un échange\nde vues avec elle[143]. S’agissant de l’actualité de la question, le Tribunal\nfédéral relève lui-même que les rapports entre le droit interne et le droit\ninternational public «provoquent des difficultés lorsqu’il s’agit de déterminer\nsi une norme conventionnelle, contraire au droit fédéral, prime ou non ce\ndernier». Après avoir souligné qu’en cas de conflit, «il est inévitable qu’il\nait parfois à écarter une des normes le liant», il relève que ce problème\n«préoccupe le Tribunal fédéral dans une certaine mesure» et a fait l’objet,\nen 1988, de diverses réunions auxquelles des membres du Tribunal fédéral ont\nété appelés à participer[144].\n\nII. LE PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL\nDANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL\n\n3. Spécificité du droit international\n\nLa discussion des rapports entre le droit international et le droit interne est\nlargement déterminée par la différence de nature qui existe entre le droit\ninternational et le droit national.\nDans son rapport sur sa gestion en 1988, du 22 février 1989[145], le Conseil\nfédéral relève que cette différence ressort en particulier du fait qu’un traité\ninternational «traduit régulièrement le résultat d’une négociation» entre Etats,\nprincipaux créateurs du droit international.\nDans son message concernant de nouvelles dispositions sur le référendum\nen matière de traités internationaux, du 23 octobre 1974, le Conseil fédéral\nsoulignait déjà ce qui suit[146]:\n\n34\n«Il existe entre les traités internationaux et le droit national une différence\nfondamentale. Alors que, pour ce dernier, l’Etat est seul législateur et dispose\nd’une large liberté d’action, les traités sont le fruit de la collaboration de\nplusieurs Etats. Le droit international se situe donc sur un autre plan. Il s’ensuit\nque sa création diffère de celle du droit interne.»\nIl est dans l’intérêt commun des Etats, principaux acteurs sur la scène\ninternationale, de favoriser entre eux l’établissement d’un ordre international\njuste et pacifique, qui suppose le respect de bonne foi de leurs engagements\ninternationaux[147].\n\n4. La primauté du droit international dans le droit international\ngénéral et la pratique jurisprudentielle internationale\n\nEn droit international général, le principe de la primauté du droit\ninternational s’exprime dans trois principes fondamentaux: l’obligation\nd’exécuter la règle internationale en vigueur pour l’Etat en question (principe\npacta sunt servanda, art. 26 de la Conv. de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit\ndes traités, ci-après CV); le principe de la bonne foi (art. 26 CV); et l’interdiction\n- découlant d’ailleurs directement des deux premiers principes - faite à toute\npartie à un traité d’invoquer les dispositions de son droit interne comme\njustifiant la non-exécution de ces traités (art. 27 CV).\nAvant même l’adoption de la Conv. de Vienne précitée, la jurisprudence\ninternationale avait, à maintes reprises, souligné que l’invocation de l’ordre\njuridique interne ne pouvait pas justifier la non-exécution d’engagements\ninternationaux.\nC’est ainsi, par exemple, que dans l’avis consultatif du 7 juin 1932 rendu\ndans l’affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, qui\nintéressait directement la Suisse, la Cour permanente de justice internationale\nde La Haye (CPJI) a déclaré ce qui suit[148]:\n«Il est constant que la France ne saurait se prévaloir de sa législation pour\nrestreindre la portée de ses obligations internationales.»\nIl convient de souligner que le principe ne vaut pas seulement vis-à-vis de la\nlégislation, mais également vis-à-vis du droit constitutionnel d’un Etat, comme\nl’a relevé la Cour de La Haye dans son avis consultatif du 4 février 1932 rendu\ndans l’affaire du traitement des nationaux polonais[149]:\n«Un Etat ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre Etat sa propre constitution pour\nse soustraire aux obligations que lui impose le droit international ou les traités\nen vigueur.»\nLe principe de la primauté du droit international sur le droit interne a été\nréaffirmé récemment par la Cour internationale de justice (CIJ) dans son avis\nconsultatif du 26 avril 1988 dans l’affaire de l’applicabilité de l’obligation\n\n"}