, p.221. [62] [62] Häfelin/Haller, op. cit., p. 307; Aubert, op. cit., n. 1319; Wildhaber, op. cit., p. 269 ss. [63] [63] Voir procès-verbal de la 120e Assemblée générale de la Société suisse des juristes, publié dans RDS 105, 1986 II, p. 543. [64] [64] Voir de surcroît, pour le Conseil fédéral, art. 102. ch. 2, 7 et 9 Cst.; pour l’Assemblée fédérale, art. 85 ch. 2, 6, 11 Cst. et art. 89 al. 4 Cst.; pour le peuple, art. 89 al. 3 et 4 Cst.; pour le constituant, art. 89 al. 5 Cst.; pour le Tribunal fédéral - et implicitement pour toutes les autorités suisses chargées de l’application du droit -, art. 113 al. 1, ch. 3 Cst. et art. 114 bis al. 3 Cst.