La compétence de conclure des traités internationaux ne peut, lorsqu’il s’agit de traités qui contiennent des règles de droit[103] ou qui obligent à légiférer, être sous-déléguée aux offices qu’en présence d’une base légale expresse. Cela découle d’une interprétation analogique de l’art. 7 al. 5 de la LF du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration (RS 172.010). 11. Lorsque, dans certains cas spéciaux, la conclusion d’un traité est à ce point urgente que la négociation, la signature et l’entrée en vigueur doivent nécessairement intervenir simultanément[104], il est possible à un département ou à un office - pour autant que le Conseil