19 droits et obligations de portée limitée ou ayant essentiellement une nature technique ou administrative. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal fédéral a constaté que, dans la délimitation entre la procédure ordinaire et la procédure simplifiée de conclusion des traités internationaux, l’importance de l’objet couvert par le traité joue aussi un rôle[99]. La participation parlementaire à la conclusion de traités internationaux d’importance mineure devrait se limiter à un contrôle a posteriori. Ainsi la conclusion de tels traités pourrait-elle être utilement portée à la connaissance des Chambres au moyen du rapport de gestion du Conseil