part, la nécessité, dictée par les réalités internationales, de permettre au Conseil fédéral de mener une politique étrangère active et adaptée aux circonstances du moment, d’autre part, ainsi que la volonté du Parlement de n’être associé à la conclusion de traités internationaux que dans les cas où l’importance de l’objet du traité justifie son intervention[98], sont autant d’éléments qui déterminent le développement de la pratique constitutionnelle relative à la conclusion de traités internationaux.