parlementaire n’est donc pas déléguée au Conseil fédéral, mais le Parlement en fait un usage anticipé. Elle doit donc revêtir la forme - à l’instar de l’approbation donnée lors de la procédure ordinaire - d’un arrêté fédéral simple non soumis au référendum[95]. 8. Il peut arriver, dans de rares cas, que la procédure simplifiée de conclusion d’un traité international se caractérise par le fait que l’intervention des Chambres ne peut avoir lieu qu’après la mise en application provisoire du traité. On peut admettre que c’est le droit constitutionnel coutumier qui reconnaît au Conseil fédéral la compétence, dans l’exercice de son