implicite, de sorte qu’il ne fasse pas de doute que l’approbation du traité implique automatiquement, au profit du Conseil fédéral, une autorisation complémentaire[89]. Sur le plan formel, les autorisations données au Conseil fédéral de conclure un traité doivent, si elles sont contenues expressément dans un acte de droit interne, revêtir la forme d’un acte législatif soumis au référendum. Cette pratique[90] se fonde sur l’idée que l’autorisation a le caractère d’une règle de droit fixant des compétences, au sens de l’art. 5 al. 2 LREC. La doctrine - qui s’est d’ailleurs peu penchée sur cette question - approuve cette pratique, ou du moins ne la critique généralement