droit international coutumier[79]; à la reconduction de traités, même sans modification de leur contenu, à moins qu’il ne s’agisse, dans les traités en question, que d’une obligation portant sur une prestation unique qui, à l’expiration du délai conventionnel initialement fixé, n’a pas encore été complètement exécutée[80]; à des adaptations conventionnelles en matière d’organisation, dans la mesure où ces adaptations affectent le statut juridique de la Suisse en tant que partie contractante; à des traités qui ne contiennent que des droits et obligations de portée limitée ou qui sont essentiellement de nature technique ou administrative