16 conclusion de traités d’exécution, reposent directement sur l’art. 102 ch. 5 et 8 Cst. Peu importe si le besoin d’un tel accord d’exécution était déjà déterminable ou non au moment de la conclusion du traité de base. Cependant, si le traité de base est étendu, par des traités successifs, à de nouveaux domaines, ou si ces traités successifs transforment en obligations concrètes des dispositions du traité de base qui ne revêtaient que le caractère [77] de programmes ou de buts généraux , ces traités tombent alors dans le champ d’application de l’art. 85 ch. 5 Cst. La question de savoir si, dans ces cas, c’est