nécessaire pour veiller en tout temps et de manière indépendante à l’observation des rapports internationaux de la Suisse (art. 102 ch. 8 Cst.) et assumer la responsabilité en la matière. Même dans ce domaine, il est lié aux grands principes et règles de la politique étrangère. 5. Selon une pratique constante, l’Assemblée fédérale n’a pas à intervenir lors de la conclusion d’instruments internationaux qui ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ou qui ne portent pas renonciation à des droits existants[68]. Ces instruments ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 85 ch. 5 Cst., mais font partie des moyens d’action internationaux par lesquels le