Si, en vertu des critères d’appréciation relevant du droit international public (p. ex. du droit des traités ou du droit de la responsabilité internationale), il subsiste un doute sur la nature conventionnelle d’un acte de souveraineté international, et si ni l’analyse du texte, ni l’intention qui se trouve à la base de l’instrument international et qui est manifestée par les parties contractantes n’apportent la lumière souhaitée[67], il faut alors présumer l’existence d’un traité au sens de l’art. 85 ch. 5 Cst. Le Conseil fédéral dispose de la marge de manoeuvre qui lui est nécessaire pour