rôle central dans la procédure de conclusion des traités, doivent être considérées à la lumière de l’ensemble des dispositions constitutionnelles pertinentes pour la mise en oeuvre de la politique étrangère suisse. Il incombe à tous les organes étatiques, chacun dans sa propre sphère de compétence, de participer à cette mise en oeuvre[64]. Les indications que fournit le texte constitutionnel sur la répartition des compétences en matière de conclusion de traités internationaux sont peu explicites en ce qui concerne les rapports entre l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. C’est ainsi que l’art. 85 ch. 5 Cst. ne fixe par exemple