en découlent pour la répartition des compétences entre les autorités fédérales en matière de relations extérieures. 4. Alors qu’en vertu de l’art. 102 ch. 8 Cst., le Conseil fédéral «veille aux intérêts de la Confédération au-dehors, notamment à l’observation de ses rapports internationaux», et qu’il est «en général, chargé des relations extérieures», «la conclusion d’alliances et de traités avec les Etats étrangers» tombe, en vertu de l’art. 85 ch. 5 Cst., dans la compétence des deux conseils. Ces dispositions constitutionnelles, qui jouent un rôle central dans la procédure de conclusion des traités, doivent être considérées à la lumière de l’ensemble