du point de vue du droit constitutionnel. A cet égard, il me paraîtrait opportun de réfléchir en particulier à l’introduction d’une catégorie de traités mineurs («Bagatellverträge») que le Conseil fédéral pourrait conclure dans le cadre de sa compétence propre.»[63] Indépendamment de l’utilité pratique d’une certaine systématisation des catégories de traités, la délimination entre la procédure ordinaire et la procédure simplifiée de conclusion des traités doit s’opérer dans chaque cas concret, à la lumière du droit constitutionnel et des principes généraux qui en découlent pour la répartition des compétences entre les autorités fédérales en matière de relations extérieures.