notamment appliqué dans la pratique relative à l’approbation parlementaire des traités internationaux selon l’art. 85 ch. 5 Cst., le rapport évoque les possibilités et les limites de la procédure simplifiée de conclusion des traités (applicable dans le cas d’autorisation expresse ou tacite, d’approbation anticipée, d’application provisoire de traités urgents). Le rapport explique ensuite les raisons pour lesquelles certains traités de portée limitée (traités mineurs, «Bagatellverträge») peuvent et doivent également être soumis à une procédure simplifiée, sous réserve d’une