s’articule de la manière suivante: il rappelle tout d’abord la distinction usuelle qui est faite, dans la pratique suisse relative à la conclusion des traités internationaux, entre la procédure ordinaire et la procédure simplifiée. Quelques indications statistiques éclairent l’importance relative des deux types de procédure. Après un exposé du partage des compétences constitutionnelles, tel qu’il est notamment appliqué dans la pratique relative à l’approbation parlementaire des traités internationaux selon l’art.