{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-51-58--_1987-12-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000512.pdf?ID=150000512", "Checksum": "416cf3621d7bce302195416a2c2a959c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:28", "Checksum": "f16fd870c80e47fb1b2645eedb7248c8", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r\n\n 19\ndroits et obligations de portée limitée ou ayant essentiellement une nature\ntechnique ou administrative. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal fédéral a\nconstaté que, dans la délimitation entre la procédure ordinaire et la procédure\nsimplifiée de conclusion des traités internationaux, l’importance de l’objet\ncouvert par le traité joue aussi un rôle[99]. La participation parlementaire\nà la conclusion de traités internationaux d’importance mineure devrait\nse limiter à un contrôle a posteriori. Ainsi la conclusion de tels traités\npourrait-elle être utilement portée à la connaissance des Chambres au moyen\ndu rapport de gestion du Conseil fédéral. Il demeurerait loisible à l’Assemblée\nfédérale d’inviter de cas en cas le Conseil fédéral à soumettre néanmoins\nun traité à la procédure d’approbation ordinaire. Si, à l’occasion d’une telle\nprocédure différée, l’approbation parlementaire devait être refusée à un traité\nd’importance mineure, le Conseil fédéral serait tenu de dénoncer à bref délai\nl’acte conclu sous sa propre responsabilité.\nConcrètement, la procédure pourrait être la suivante:\nLes traités d’importance mineure qui auraient été conclus par le Conseil\nfédéral pendant la période visée dans le rapport de gestion seraient présentés\nde manière sommaire dans un chapitre spécial dudit rapport, dont un\ntiré à part serait remis aux Commissions des affaires étrangères. Le cas\néchéant, le texte intégral des instruments en question pourrait être mis à\nla disposition des présidents des commissions parlementaires compétentes\ndans les domaines considérés ou des Commissions des affaires étrangères. Si la\nconclusion de l’un ou l’autre des traités d’importance mineure était critiquée\npar l’Assemblée fédérale, selon les règles de sa procédure interne, le Conseil\nfédéral disposerait des possibilités suivantes: il pourrait soit soumettre lesdits\ntraités à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans le cadre de la procédure\nordinaire avec des messages séparés, soit renoncer à une telle soumission\nséparée. Dans ce dernier cas, le Conseil fédéral devrait dénoncer les traités\nqu’il aurait conclus lui-même de manière définitive pour le plus prochain\nterme possible.\nUne telle procédure est-elle constitutionnelle? A la lumière de la compétence\ndu Conseil fédéral - reconnue par le droit constitutionnel coutumier - de\nconclure lui-même des traités urgents et de les appliquer provisoirement,\nla compétence du Conseil fédéral dont il est question ici (conclusion, dans\ncertaines limites, de manière autonome, de certains traités d’importance\nmineure) ne constituerait pas une entorse au droit constitutionnel en vigueur.\nCertes ne peut-on pas arguer de l’urgence dans le cas de la conclusion de\ntraités d’importance mineure; cette absence d’urgence est toutefois compensée\ntant par le caractère mineur des traités en question que par la possibilité de les\ndénoncer à bref délai.\nCe qui paraît déterminant, c’est que la pratique développe un consensus\nsur la notion de «peu d’importance», qui se laisse difficilement enfermer\ndans des critères généraux et abstraits. Pour circonscrire le concept, on\npeut cependant faire appel à quelques éléments de référence. Comme il a\ndéjà été relevé à titre liminaire, les traités d’importance mineure règlent\ngénéralement des questions administratives ou techniques de portée limitée\net s’adressent en premier lieu aux autorités et non aux personnes privées. On\nniera généralement le caractère «mineur» d’un traité lorsqu’il porte atteinte\naux intérêts juridiquement protégés des individus, ou encore lorsqu’il entraîne\n\n"}