{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-51-58--_1987-12-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000512.pdf?ID=150000512", "Checksum": "416cf3621d7bce302195416a2c2a959c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:28", "Checksum": "f16fd870c80e47fb1b2645eedb7248c8", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r\n\n 18\nintervient non pas après, mais avant la signature du traité, et en connaissance\ndes éléments essentiels de son contenu[93]. Elle se distingue également de\nl’autorisation formelle décrite au ch. 6 en ce sens qu’au moment où elle est\ndonnée, le résultat provisoire des négociations ou un modèle de traité est\nconnu[94]. L’approbation anticipée s’applique seulement à un traité dont la\nnégociation se trouve à un stade avancé, ou à un modèle de traité déterminé;\nelle n’équivaut pas à une autorisation portant sur un nombre indéterminé de\nfuturs traités internationaux. La compétence d’approbation parlementaire\nn’est donc pas déléguée au Conseil fédéral, mais le Parlement en fait un usage\nanticipé. Elle doit donc revêtir la forme - à l’instar de l’approbation donnée\nlors de la procédure ordinaire - d’un arrêté fédéral simple non soumis au\nréférendum[95].\n8. Il peut arriver, dans de rares cas, que la procédure simplifiée de conclusion\nd’un traité international se caractérise par le fait que l’intervention des\nChambres ne peut avoir lieu qu’après la mise en application provisoire du\ntraité. On peut admettre que c’est le droit constitutionnel coutumier qui\nreconnaît au Conseil fédéral la compétence, dans l’exercice de son rôle\ndirecteur et de sa responsabilité dans la conduite des relations extérieures,\nde conclure et d’ordonner immédiatement l’application provisoire d’un\ntraité lorsque la sauvegarde d’intérêts suisses essentiels ou une urgence\nparticulière l’exigent, et qu’il n’est en conséquence pas possible de respecter\nla procédure d’approbation parlementaire ordinaire. L’Assemblée fédérale a\nla possibilité, après coup, d’anéantir les effets juridiques de la conclusion du\ntraité; l’approbation parlementaire a posteriori ne se justifie cependant pas\nlorsqu’il s’agit de traités urgents et provisoires conclus pour une durée très\nlimitée, si la procédure d’approbation ne peut être menée à son terme qu’une\nfois le traité devenu caduc[96]. Dans ces cas cependant, l’Assemblée fédérale\ndevrait être orientée après coup.\nLa procédure simplifiée relative à l’application provisoire de traités urgents\na trouvé une expression législative concrète dans le domaine de la politique\néconomique extérieure[97]. Il n’en demeure pas moins que le Conseil fédéral\nse doit aussi de sauvegarder les intérêts suisses dans tous les autres domaines\npar tous les moyens juridiques disponibles, y compris l’application provisoire\nde traités urgents.\n9. On peut à bon droit penser que la procédure simplifiée de conclusion\ndes traités internationaux, assortie de l’intervention a posteriori du\nParlement - dans le sens d’une confirmation des traités conclus par le Conseil\nfédéral de manière autonome - s’applique aussi aux traités d’importance\nmineure («Bagatellverträge»). L’accroissement considérable du nombre\ndes conclusions et modifications de traités dans des domaines souvent sans\nimportance matérielle notable, d’une part, la nécessité, dictée par les réalités\ninternationales, de permettre au Conseil fédéral de mener une politique\nétrangère active et adaptée aux circonstances du moment, d’autre part,\nainsi que la volonté du Parlement de n’être associé à la conclusion de traités\ninternationaux que dans les cas où l’importance de l’objet du traité justifie son\nintervention[98], sont autant d’éléments qui déterminent le développement de\nla pratique constitutionnelle relative à la conclusion de traités internationaux.\nDe ce point de vue, il apparaît disproportionné, notamment sous l’angle de\nla politique juridique et de l’économie de la procédure, de soumettre de cas\nen cas à l’approbation parlementaire des traités qui ne consacrent que des\n\n"}