{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-51-58--_1987-12-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000512.pdf?ID=150000512", "Checksum": "416cf3621d7bce302195416a2c2a959c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:28", "Checksum": "f16fd870c80e47fb1b2645eedb7248c8", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r\n\n 17\npour négocier un traité sur le plan international, le Conseil fédéral a besoin\nd’une liberté de manoeuvre qui réponde aux impératifs de la négociation;\nl’ampleur de cette liberté n’est pas nécessairement la même pour la législation\ninterne[84].\nL’Assemblée fédérale peut révoquer ou modifier l’autorisation de conclure\nun traité préalablement donnée au Conseil fédéral dans un acte de droit\ninterne. Pour sa part, le Conseil fédéral n’est pas obligé de faire usage de\nl’autorisation qui lui a été accordée. Il peut également, en se fondant sur sa\ncompétence exclusive de direction et de négociation dans le domaine des\nrelations extérieures, négocier et signer lui-même, en tout temps, des traités\ndont les clauses s’écartent des directives contenues dans l’acte d’autorisation\nparlementaire. Dans ce cas, le traité doit à vrai dire être conclu selon la\nprocédure ordinaire.\nEn règle générale, l’autorisation parlementaire doit figurer expressément dans\nun acte de droit interne ou de droit international[85]. Exceptionnellement,\ncette autorisation peut toutefois être octroyée tacitement, en liaison par\nexemple avec une délégation de compétence interne. Le fait que, dans une\nmatière relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral, certaines\nquestions revêtant une dimension transfrontière ne peuvent pratiquement\nêtre régies qu’au moyen de règles internationales[86], constitue un indice\nimportant que l’autorisation de conclure un traité est implicitement contenue\ndans la délégation de compétence interne. C’est l’autorité compétente sur le\nfond qui apprécie de cas en cas, en collaboration avec les services intéressés, la\nnécessité d’une réglementation de droit international.\nUne autorisation tacite peut également découler de traités que l’Assemblée\nfédérale a approuvés, notamment lorsqu’il s’agit de modifier ou de\ncompléter ces traités[87] ou leurs annexes, qui revêtent le plus souvent un\ncaractère technique[88]. Il peut ainsi résulter du but d’un traité ou d’autres\ncirconstances - notamment de la brièveté des délais de révision - que seul le\nConseil fédéral puisse pratiquement être compétent. Dans ces cas, le Conseil\nfédéral devrait expressément attirer l’attention du Parlement sur le fait que le\ntraité de base contient une telle autorisation implicite, de sorte qu’il ne fasse\npas de doute que l’approbation du traité implique automatiquement, au profit\ndu Conseil fédéral, une autorisation complémentaire[89].\nSur le plan formel, les autorisations données au Conseil fédéral de conclure\nun traité doivent, si elles sont contenues expressément dans un acte de droit\ninterne, revêtir la forme d’un acte législatif soumis au référendum. Cette\npratique[90] se fonde sur l’idée que l’autorisation a le caractère d’une règle de\ndroit fixant des compétences, au sens de l’art. 5 al. 2 LREC. La doctrine - qui\ns’est d’ailleurs peu penchée sur cette question - approuve cette pratique, ou\ndu moins ne la critique généralement pas[91]. Néanmoins, certains auteurs\nont émis des doutes quant à la nécessité d’actes législatifs formels pour la\nconclusion de traités selon la procédure simplifiée, compte tenu de la nature\njuridique particulière de ces actes d’autorisation[92].\n7. Exceptionnellement, l’Assemblée fédérale peut approuver un traité\ninternational avant que son contenu ait été définitivement négocié. Il faut\ncependant que les éléments essentiels du traité soient connus au moment\nde l’approbation. Cette approbation anticipée se distingue de celle qui est\ndonnée dans le cadre de la procédure ordinaire uniquement par le fait qu’elle\n\n"}