{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-51-58--_1987-12-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000512.pdf?ID=150000512", "Checksum": "416cf3621d7bce302195416a2c2a959c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:28", "Checksum": "f16fd870c80e47fb1b2645eedb7248c8", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r\n\n 16\nconclusion de traités d’exécution, reposent directement sur l’art. 102 ch. 5\net 8 Cst. Peu importe si le besoin d’un tel accord d’exécution était déjà\ndéterminable ou non au moment de la conclusion du traité de base.\nCependant, si le traité de base est étendu, par des traités successifs, à de\nnouveaux domaines, ou si ces traités successifs transforment en obligations\nconcrètes des dispositions du traité de base qui ne revêtaient que le caractère\n[77]\nde programmes ou de buts généraux , ces traités tombent alors dans le\nchamp d’application de l’art. 85 ch. 5 Cst. La question de savoir si, dans ces cas,\nc’est la procédure ordinaire ou la procédure simplifiée qui s’applique, dépend\ndes circonstances du cas d’espèce.\nLe champ d’application de l’art. 85 ch. 5 Cst. est vaste, à l’instar des principes\ngénéraux qui régissent la répartition des compétences en matière de\npolitique étrangère. L’admission des exceptions susmentionnées doit\npar conséquent s’appuyer sur des critères stricts. L’art. 85 ch. 5 Cst. est\nen particulier applicable: à la «consolidation» conventionnelle du droit\ninterne[78]; à la codification du droit international coutumier, dans la mesure\noù cette opération dépasse la simple transcription de ce droit international\ncoutumier[79]; à la reconduction de traités, même sans modification de\nleur contenu, à moins qu’il ne s’agisse, dans les traités en question, que\nd’une obligation portant sur une prestation unique qui, à l’expiration du\ndélai conventionnel initialement fixé, n’a pas encore été complètement\nexécutée[80]; à des adaptations conventionnelles en matière d’organisation,\ndans la mesure où ces adaptations affectent le statut juridique de la Suisse en\ntant que partie contractante; à des traités qui ne contiennent que des droits et\nobligations de portée limitée ou qui sont essentiellement de nature technique\nou administrative (traités dit mineurs, ou «Bagatellverträge», voir exemples\nci-dessous, ch. 9)[81].\n6. Dans plus de 80% des cas où l’on a recours à la procédure simplifiée de\nconclusion des traités internationaux, le Conseil fédéral ratifie les traités qu’il a\nnégociés sur la base d’une autorisation (Ermächtigung) qui peut intervenir en\nlieu et place de l’approbation parlementaire ordinaire du traité. La légitimité\nde telles autorisations repose sur le droit constitutionnel coutumier. Ce dernier\nexige à cet égard que les conditions matérielles suivantes soient remplies:\nl’autorisation ne doit pas constituer une délégation «en blanc», car l’Assemblée\nfédérale doit participer à la conclusion de chaque traité non seulement d’une\nmanière formelle, institutionnelle, mais aussi et surtout sur le fond. Ce n’est\nque de cette manière que l’Assemblée fédérale peut assumer pleinement\nsa coresponsabilité pour les traités internationaux conclus par la Suisse.\nLorsque l’Assemblée fédérale exerce ses compétences avant la signature du\ntraité par le Conseil fédéral, elle doit donner à celui-ci des directives aussi\nprécises que possible sur sa façon d’envisager les questions fondamentales\nque pose la réglementation internationale d’une matière donnée[82]. Le\ncontenu de ces directives varie de cas en cas et la question de savoir si l’arrêté\nd’autorisation remplit les exigences matérielles minimales qui permettent\nd’exclure une simple délégation «en blanc» doit être résolue à l’aide d’éléments\nd’appréciation relevant du droit international public (p. ex. le cercle potentiel\ndes parties contractantes, la durée prévisible du traité) et du droit interne\n(p. ex. des règles internes en vigueur ou en voie d’élaboration). C’est dire\nque les limites posées par la jurisprudence à l’admission d’une délégation\nlégislative[83] ne sont pas transposables sans autre aux traités internationaux;\n\n"}