{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-12-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_JAAC-51-58--_1987-12-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000512.pdf?ID=150000512", "Checksum": "416cf3621d7bce302195416a2c2a959c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.58 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:28", "Checksum": "f16fd870c80e47fb1b2645eedb7248c8", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 14.12.1987 JAAC 51.58 \r\n\n 15\nAlors que le Conseil fédéral négocie les traités internationaux, les signe, les\nratifie, et le cas échéant, les dénonce, il incombe à l’Assemblée fédérale de\ndonner ou de refuser son approbation à chaque traité international[66]. Par\ntraité international, il faut entendre tout acte de souveraineté par lequel deux\nou plusieurs sujets de droit international manifestent de manière concordante\nleur volonté d’assumer des engagements régis par le droit international ou\nde renoncer à des prérogatives juridiques correspondantes. Si, en vertu des\ncritères d’appréciation relevant du droit international public (p. ex. du droit\ndes traités ou du droit de la responsabilité internationale), il subsiste un doute\nsur la nature conventionnelle d’un acte de souveraineté international, et si\nni l’analyse du texte, ni l’intention qui se trouve à la base de l’instrument\ninternational et qui est manifestée par les parties contractantes n’apportent la\nlumière souhaitée[67], il faut alors présumer l’existence d’un traité au sens de\nl’art. 85 ch. 5 Cst.\nLe Conseil fédéral dispose de la marge de manoeuvre qui lui est nécessaire\npour veiller en tout temps et de manière indépendante à l’observation\ndes rapports internationaux de la Suisse (art. 102 ch. 8 Cst.) et assumer la\nresponsabilité en la matière. Même dans ce domaine, il est lié aux grands\nprincipes et règles de la politique étrangère.\n5. Selon une pratique constante, l’Assemblée fédérale n’a pas à intervenir lors\nde la conclusion d’instruments internationaux qui ne créent pas de nouvelles\nobligations pour la Suisse ou qui ne portent pas renonciation à des droits\nexistants[68]. Ces instruments ne tombent pas dans le champ d’application\nde l’art. 85 ch. 5 Cst., mais font partie des moyens d’action internationaux par\nlesquels le Conseil fédéral assure lui-même les relations internationales de la\nSuisse.\nFont notamment partie de cette catégorie d’actes internationaux:\n- les traités qui reflètent seulement de manière ponctuelle le droit international\n[69]\ncoutumier, sans revêtir l’ampleur d’une véritable codification d’un tel droit ;\n- les traités qui se bornent à régler des formalités administratives, comme, par\n[70]\nexemple, l’utilisation de certains formulaires officiels ou la transmission de\n[71]\ndocuments officiels entre autorités , pour autant qu’il n’en découle pas d’effet\nsur la situation juridique des intéressés;\n- de nouvelles formes et instruments de coopération internationale, tels\nque la déclaration commune d’intention, le «gentlemen’s agreement», le\n«memorandum of understanding», les «agreed minutes» ou le code de\n[72]\nconduite , à moins qu’il ne résulte d’une analyse du texte ou de toute autre\nintention manifestée par les parties que de tels instruments doivent déployer\n[73]\ndes effets juridiques obligatoires ;\n- des traités destinés à exécuter des traités antérieurs, qui se bornent à préciser\ndes droits et des devoirs ou des principes d’organisation qui sont déjà contenus\ndans le traité de base, ou qui, au moment de leur conclusion, servent à\n[74]\npoursuivre la réalisation de l’objectif conventionnel initial . La compétence\net la responsabilité du Conseil fédéral relatives à l’exécution d’obligations\n[75] [76]\ninternationales de la Suisse par l’adoption de normes internes ou la\n\n"}