Cette obligation d’informer le poste consulaire s’impose sans doute indépendamment de tout renseignement qui aurait pu être communiqué aux proches du défunt. Pour conclure, l’art. 37 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires doit être appliqué strictement et, partant, l’autorité compétente du canton en question doit modifier ses directives dans le sens du libellé clair de ladite disposition. 2 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali