1 La présente disposition, que l’on retrouve souvent dans des conventions consulaires bilatérales, tend à assurer la coopération entre les autorités de 1’Etat de résidence et les postes consulaires de 1’Etat d’ envoi à propos d’une question qui entre dans le cadre des fonctions consulaires énumérées à l’art. 5 de ladite Convention. En proposant, dans son projet d’articles sur les relations consulaires, que l’art. 37 débute par les termes: «L’Etat de résidence est tenu», la Commission du droit international a voulu conférer à cette disposition un caractère absolu (cf. Documents officiels de la Conférence de Vienne sur les relations consulaires, vol.