Il s’agit de savoir si, conformément aux directives d’une police cantonale, un poste consulaire doit être informé du décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi uniquement lorsque la proche famille du défunt n’a pas pu en être avisée ou s’il doit être informé d’un tel décès dès que les autorités compétentes disposent des informations pertinentes. L’art. 37 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 (RS 0.191.02), se lit comme suit: «Si les autorités compétentes de 1’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues: a.