d’assistance que l’Etat accréditaire doit prêter à la mission diplomatique aux termes de l’art. 25 de ladite Convention qui déclare que «l’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission». 2. Etant donné que ledit art. 22 prescrit avant tout une obligation de résultat, le choix des moyens utilisés pour empêcher que la paix de la mission ne soit troublée ou sa dignité amoindrie est laissé à la discrétion de l’Etat accréditaire. Néanmoins, l’exégèse qui précède montre que ce devoir accru de protection à l’égard