1. L’inviolabilité des locaux de la mission diplomatique, qui est destinée à assurer et à garantir le fonctionnement de la mission, est réglée à l’art. 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 191.01). Cette dernière disposition fait peser une double obligation sur 1’Etat accréditaire, à savoir qu’outre le fait qu’il doit empêcher ses agents de pénétrer dans les locaux de la mission pour une raison officielle quelle qu’elle soit (§ 1), il doit surtout assurer une protection, qualifiée de spéciale, de ces mêmes