319ss CO, ne serait pas compatible avec l’art. 27 CC; par ailleurs, le rapport de subordination propre au contrat de travail peut très vite amener des situations qui ne seraient pas conciliables avec l’art. 195 CP. Dans un arrêt du 12 avril 2011 (ATF 137 I 167), le Tribunal fédéral a d’ailleurs rappelé qu’une clause contractuelle qui serait susceptible d’être interprétée comme un rapport de travail entre une personne se prostituant et un responsable de salon ou d’agence d’escorte instaure un rapport de dépendance propre à entraîner l’application de l’art. 195 al. 3 CP (c. 5.3 et les références citées).