a. Exercice de la prostitution dans le cadre d’un rapport de travail? aa. Exercice de la prostitution dans le cadre d’un contrat de travail au sens des art. 319ss CO? Dans son avis du 11 janvier 2013, l’Office fédéral de la justice (OFJ) est arrivé à la conclusion que l’exercice de la prostitution dans le cadre d’un contrat de travail au sens des art. 319ss CO n’est en principe pas admissible (sous réserve de la figure, plutôt théorique, du travail sur appel improprement dit). En résumé, selon l’avis précité, l’engagement de fournir des prestations sexuelles à des tiers, dans le cadre d’un contrat de travail «classique» au sens des art. 319ss CO, ne serait pas compatible avec l’art.