immoralité varie au gré des évolutions sociétales et, se basant sur la doctrine récente, est d’avis qu’un contrat portant sur la fourniture de prestations sexuelles contre rémunération ne saurait plus aujourd’hui être considéré en soi comme contraire aux mœurs. Partant de l’idée que les tribunaux aussi franchiront vraisemblablement ce pas s’ils doivent statuer sur la question, le Conseil fédéral estime ainsi qu’il n’est pas impératif de régler explicitement ce point dans la législation fédérale.