{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000299_2013-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000299.pdf?ID=150000299", "Checksum": "c409be4556798f281970aa7c839b0247"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.2013 150000299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.2013 150000299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.2013 150000299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:29", "Checksum": "a907b77430dea8f4e90bb95bbf229d5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.2013 150000299\n\na. Exercice de la prostitution dans le cadre d’un rapport de travail?\naa. Exercice de la prostitution dans le cadre d’un contrat de travail au sens des art. 319ss CO?\nDans son avis du 11 janvier 2013, l’Office fédéral de la justice (OFJ) est arrivé à la conclusion que\nl’exercice de la prostitution dans le cadre d’un contrat de travail au sens des art. 319ss CO n’est en\nprincipe pas admissible (sous réserve de la figure, plutôt théorique, du travail sur appel improprement\ndit). En résumé, selon l’avis précité, l’engagement de fournir des prestations sexuelles à des tiers,\ndans le cadre d’un contrat de travail «classique» au sens des art. 319ss CO, ne serait pas compatible\navec l’art. 27 CC; par ailleurs, le rapport de subordination propre au contrat de travail peut très vite\namener des situations qui ne seraient pas conciliables avec l’art. 195 CP. Dans un arrêt du 12 avril\n2011 (ATF 137 I 167), le Tribunal fédéral a d’ailleurs rappelé qu’une clause contractuelle qui serait\nsusceptible d’être interprétée comme un rapport de travail entre une personne se prostituant et un\nresponsable de salon ou d’agence d’escorte instaure un rapport de dépendance propre à entraîner\nl’application de l’art. 195 al. 3 CP (c. 5.3 et les références citées).\nCes obstacles à la validité du contrat de travail ont pour effet de rendre aléatoire l’application par analogie des règles du droit du travail, qui garantiraient sinon une protection minimale aux prostituées.\n\nbb. Contrat consistant en un simple devoir de présence auprès d’un établissement?\nUne figure évoquée par la doctrine6 est un contrat où une prostituée s’engagerait à un simple devoir\nde présence auquel pourrait s’ajouter une disponibilité de principe («generelle Bereitschaft») de se\nprostituer.\nAfin qu’un tel contrat soit valable, la personne qui se prostitue doit être en mesure de déterminer\nlibrement les prestations qu’elle est prête à offrir, sans faire l’objet de pressions ou d’un contrôle par\nson partenaire contractuel. Dans un tel cas, on pourrait imaginer un salaire de base combinée avec\nune rémunération liée au nombre de clients. Le paiement d’un salaire de base ne peut toutefois pas\navoir une valeur impérative pour les parties qui peuvent l’écarter par contrat. La question de savoir si\nles limites posées par la loi sont respectées (en particulier l’art. 27 CCS) doit faire l’objet d’un examen\nde cas en cas.\nOn peut toutefois craindre que, si pour l’établissement le profit est fonction du nombre de clients (en\nraison par exemple de la perception d’une commission), la liberté d’action de la prostituée ne serait\npas garantie.\nIl faut également prendre en considération le fait qu’un tribunal amené à statuer sur un cas d’espèce\npourrait, selon les circonstances, appliquer par analogie certaines dispositions protectrices découlant\ndu contrat de travail (protection contre les licenciements, paiement du salaire).\n\nb. Exercice de la prostitution en ayant recours aux services d’un intermédiaire pour la recherche de\nclients (par exemple: courtier, agence)?\nLa personne qui se prostitue ne se trouve pas, dans un tel contrat, dans un rapport de subordination\net doit garder la possibilité de se déterminer sur la «mission». A priori, ce type de contrat ne devrait\npas poser de problème pour autant que la personne qui se prostitue garde effectivement sa liberté de\nchoix (ce qui ne serait vraisemblablement pas le cas si la rémunération de l’agence ne dépend que de\nquelques personnes et qu’ainsi elle exerce des pressions pour que la personne qui se prostitue accepte toutes les occasions qui lui sont présentées).\n\n6 Brigitte Hürlimann, Prostitution-ihre Regelung im schweizerischen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit, Zürich, 2004.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 139\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\nc. Contrat de bail\nLa location de locaux pour l’exercice de la prostitution est en principe un contrat de bail commercial\nusuel. La question qui peut se poser, dans un tel contrat, est la disproportion entre prestation et\ncontre-prestation, en d’autres termes un prix de location trop élévé par rapport au local loué7.\n\nd. Contrat de bail assorti d’autres prestations\nLe contrat de bail peut être assorti d’autres prestations (service «hôtelier»: par exemple service de\nréception, fourniture de linge de lit et d’articles d’hygiène; ménage et conciergerie; service de sécurité). La question de disproportion entre prestation et contre-prestation peut également se poser. Par\nailleurs, par rapport au service de sécurité, la prostituée doit être en mesure de garder sa liberté de\nmouvement et ne pas être soumise à une surveillance (art. 195 CP).\n\ne. Conclusion provisoire\nSous réserve de l’abandon du caractère contraire aux mœurs du contrat portant sur des prestations\nsexuelles, diverses constellations sont envisageables sur le plan contractuel; toutefois, un examen de\ncas en cas s’impose pour vérifier le respect des limites découlant de la loi, en particulier les limites\ndécoulant de l’art. 27 CCS. Selon le résultat de l’examen, le contrat pourra être déclaré valable, partiellement nul ou nul. Pour éviter l’insécurité juridique liée à un examen au cas par cas, la solution à\nprivilégier est de poser un cadre juridique clair.\n\n"}