{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2013-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000299_2013-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000299.pdf?ID=150000299", "Checksum": "c409be4556798f281970aa7c839b0247"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 16.12.2013 150000299"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.2013 150000299"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 16.12.2013 150000299"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:17:29", "Checksum": "a907b77430dea8f4e90bb95bbf229d5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 16.12.2013 150000299\n\nI Aspects contractuels\nLe droit suisse prévoit, pour le droit des contrats, le principe de la liberté contractuelle; cette liberté est\ntoutefois souvent limitée. En matière de prostitution, les contrats conclus se heurtent à diverses limites, notamment la protection contre les engagements excessifs (art. 27 CC) et la conformité aux\nmœurs (art. 20 CO). Par ailleurs, le statut des personnes qui se prostituent (statut dépendant ou indépendant) est analysé de diverses manières, selon le domaine du droit concerné (droit des contrats,\ndroit des étrangers, droit des assurances sociales, droit fiscal). Ces divergences d’analyse créent\nbeaucoup de confusion en pratique.\n\nDeux groupes de contrats nous intéressent:\n1. Le contrat entre une prostituée1 et son client.\n2. Le contrat entre une prostituée et un partenaire contractuel autre qu’un client (bailleur, exploitant\nd’établissement, courtier, agence de placement etc.).\n\n1. Le contrat entre une prostituée et son client\nLe contrat conclu entre une prostituée et son client peut en principe être considéré comme un contrat\nde mandat. Le contrat de mandat est résiliable en tout temps (art. 404 CO), si bien qu’un tel contrat\nn’est a priori pas contraire à l’art. 27 CC (protection contre des engagements excessifs)2.\nLa question est toutefois posée de savoir si ce contrat est conforme à l’art. 20 CO ou non. Dans une\njurisprudence de 1985 (ATF 111 II 195), le Tribunal fédéral a jugé contraire aux mœurs le contrat\nconclu entre une prostituée et son client3. Une interpellation et une initiative cantonale, déposées en\n20124, demandent que cette question soit tranchée par la voie législative. Dans sa réponse du 5 mai\n2012 à l’interpellation précitée, le Conseil fédéral relève que la notion d’immoralité varie au gré des\névolutions sociétales et, se basant sur la doctrine récente, est d’avis qu’un contrat portant sur la fourniture de prestations sexuelles contre rémunération ne saurait plus aujourd’hui être considéré en soi\ncomme contraire aux mœurs. Partant de l’idée que les tribunaux aussi franchiront vraisemblablement\nce pas s’ils doivent statuer sur la question, le Conseil fédéral estime ainsi qu’il n’est pas impératif de\nrégler explicitement ce point dans la législation fédérale.\nNonobstant la position du Conseil fédéral, les commissions compétentes du Conseil des Etats et du\nConseil national ont, lors de leurs séances respectives du 22 janvier 2013 et du 5 septembre 2013,\ndécidé de donner suite à l’initiative bernoise qui demande que la Confédération édicte des dispositions légalisant le contrat de fourniture de prestations sexuelles tarifées.\nA noter que la jurisprudence a également connu un rebondissement récent dans ce domaine. Ainsi, la\npresse s’est-elle récemment faite l’écho d’un jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal de district\nde Horgen (ZH)5. Ce jugement, qui a précisément trait à une créance entre une prostituée et son\nclient, admet que le contrat conclu n’est pas contraire aux mœurs et qu’ainsi la rémunération prévue\npeut faire l’objet d’une action en justice. Il est ainsi probable que cette jurisprudence puisse servir de\nprécédent pour d’autres instances judiciaires; il est toutefois à noter qu’il est rare que ce type de litige\nsoit tranché par la justice.\n\n2. Le contrat entre une prostituée et un partenaire contractuel autre qu’un client (par exemple:\nexploitant d’établissement, bailleur, courtier, agence de placement).\nMême si la fourniture de services sexuels est jugée conforme aux mœurs, la liberté contractuelle de la\nprostituée reste limitée, en particulier par l’art. 27 CC (protection de la personnalité contre les engagements excessifs) et l’art. 195 CP (disposition pénale sanctionnant quiconque porte atteinte à la\n\n1 Le terme de prostituée est utilisé par mesure de simplification, tant il est vrai que la majorité des prostituées sont des femmes; il est toutefois clair que les personnes qui se prostituent peuvent également être des hommes.\n2 Sur l’ensemble de la question, voir l’avis de l’OFJ du 11 janvier 2013, p. 10.\n3 Dans un arrêt pénal non publié de 2011 (6B.188/2011), le Tribunal fédéral s’est à nouveau référé à cette jurisprudence,\nsans toutefois procéder à un examen particulier de cette question.\n4 Interpellation 12.3187 «Autoriser le contrat de prostitution», déposée le 15 mars 2012 par le CN Caroni; initiative 12.317\n«Légalisation du contrat de fourniture de prestations d’ordre sexuel» déposée le 19 septembre 2012 par le Canton de\nBerne.\n5 Bezirksgericht Horgen, Einzelgericht, Geschäft-Nr: FV120047-F/UB/MF; Urteil vom 9. Juli 2013 betreffen Anerkennungsklage.\n\nVPB/JAAC/GAAC/PAAF 2014, édition du 22 octobre 2014 138\nAvis DFJP/Office fédéral de la justice\n\nliberté d’action d’une personne s’adonnant à la prostitution, notamment en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions). En d’autres termes,\nquel que soit le contrat qui la lie (contrat nommé ou contrat innommé), la personne qui se prostitue\ndoit toujours être libre de décider de fournir ou non des prestations sexuelles.\n\n"}