à annuler sa conclusion d’après laquelle le défaut de notification aux intéressés est compatible avec l’article 8 pour assurer l’efficacité des mesures de surveillance (paragraphes 58-60 ci-dessus). Elle estime donc, en conformité avec ses conclusions au titre de l’article 8, que l’absence de notification n’entraîne pas une violation de l’article 13 dans les circonstances de la cause. […] A partir de cette notification, diverses voies de recours – judiciaires – s’ouvrent à l’individu.»