{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000173_2009-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000173.pdf?ID=150000173", "Checksum": "eb545584514055dab6f9e3e733b1e4e2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 30.06.2009 150000173"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 30.06.2009 150000173"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 30.06.2009 150000173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:53", "Checksum": "37589498f198c6d3544dd2c24a33b637", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 30.06.2009 150000173\n\nDas »indirekte» Auskunftsrecht nach Art. 18 BWIS ist einer verfassungs- und konventionskonformen\nAuslegung und Anwendung grundsätzlich zugänglich; dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf\nbesteht insoweit nicht.\n\nRegeste:\nL'avis conclut que le projet n'est pas en contradiction avec le droit supérieur (Cst., CEDH).\nS'agissant des moyens spéciaux de recherche d’informations (art. 18a ss du projet LMSI II), les dispositions concernées ne sont pas encore respectueuses des droits fondamentaux à tous égards, et mériteraient d'être améliorés comme suit, notamment:\n• recensement des »biens à protéger» dont la protection justifie, ou du moins permet de considérer comme admissible, qu'il soit porté gravement atteinte aux droits fondamentaux;\n• mise en place de garanties permettant une protection efficace des droits fondamentaux des\ntiers, notamment en ce qui concerne le secret professionnel;\n• mise en place de garanties permettant une protection efficace des droits fondamentaux dans\nleur essence;\n• limitation et définition des possibilités de communication des données personnelles recueillies\ngrâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations.\nPar ailleurs, l'avis de droit pointe certaines imprécisions (qui ne sont pas des violations de la Constitution ou de la CEDH) touchant les procédures d'approbation et de décision, la procédure d'urgence,\nl'obligation de communiquer et l'obligation de renseigner le Conseil fédéral ou la DélCdG.\nPour ce qui est de l'interdiction d'activités (art. 18 du projet), l'avis constate que le projet répond à la\nrépartition fédérale des compétences et qu'il permet une interprétation et une application respectueuses des droits fondamentaux. La norme concernée n'autorise ni interdiction d'une organisation, ni\nrenversement du fardeau de la preuve.\nLes dispositions relatives au devoir spécifique de renseigner incombant aux autorités (art. 13a du\nprojet) et celles qui concernent le devoir de renseigner incombant aux transporteurs commerciaux\n(art. 13c du projet) sont pour l'essentiel conformes à la Constitution. On regrette simplement que la\ncommunication de données personnelles ne soit pas encadrée de manière suffisamment précise.\nEn ce qui concerne l'exploration radio (art. 14a du projet), le dispositif prévu n'est pas encore sans\nreproche, tant pour ce qui est des rayonnements électromagnétiques émanant du territoire suisse qui\nsont soumis au secret des télécommunications que pour ce qui est des autres rayonnements (déléga-\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, Ausgabe vom 2. Dezember 2009 239\nGutachten Giovanni Biaggini\n\ntion au Conseil fédéral trop étendue concernant l'organisation et la procédure de l'exploration radio\nconsidérée dans le détail).\nS'agissant des termes de »sûreté intérieure ou extérieure», de »terrorisme», de »service de renseignements politiques ou militaires prohibé» ou de »commerce illicite d’armes ou de substances radioactives» et de »transfert illégal de technologie», leur emploi est conforme à la Constitution.\nIl n'y a pas lieu, du point de vue constitutionnel, de définir les termes de »sûreté intérieure» et de »sûreté extérieure». En tout état de cause, comme ils apparaissent dans la Constitution, il reviendrait en\nprincipe au constituant (et non au législateur) de les préciser.\nPour ce qui est des termes de »terrorisme», de »service de renseignements politiques ou militaires\nprohibé» ou de »commerce illicite d’armes ou de substances radioactives» et de »transfert illégal de\ntechnologie», il serait certes possible de les définir, mais cela ne relèverait pas d'une obligation constitutionnelle (car pour juger dans le cas particulier de la légitimité ou non d'une atteinte aux droits fondamentaux, d'autres critères sont ici d'un poids sensiblement plus important).\nLe droit »indirect» d'être renseigné prévu à l'art. 18 est a priori susceptible de faire l'objet d'une interprétation et d'une application conformes à la Constitution et à la CEDH : aussi n'y a-t-il pas lieu de\nsaisir d'urgence le législateur.\n\n"}